Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 octobre 2008), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société Warta (l'assureur) ; qu'un jugement du 11 septembre 2003, devenu irrévocable, a fixé le préjudice matériel et corporel de M. X... et sursis à statuer sur le dommage correspondant aux frais d'aménagement d'un logement ; que M. X... a fait assigner M. Y..., l'assureur, le Bureau central français, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, en indemnisation de ce préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice lié à l'acquisition d'un logement ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de l'indemnisation allouée à la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice lié à l'acquisition d'un logement, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait que l'immeuble aurait été acquis "entre la communauté des époux X..." n'avait été ni allégué par les parties ni soutenu comme motif de limitation de l'indemnisation relative à l'acquisition de l'appartement, si bien qu'en réduisant la réparation du préjudice sur ce fondement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant sur le fait non invoqué par les parties selon lequel l'immeuble aurait été acquis entre la communauté des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant d'office ce moyen de limitation de l'indemnisation accordée à M. X..., sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'acquisition de l'immeuble par la communauté des époux X..., élément de fait ressortant de l'acte de vente, produit contradictoirement, était dans le débat, peu important qu'elle n'ait pas été spécialement invoquée par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, n'a fait qu'user de la faculté que reconnaît au juge l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 150 000 euros l'indemnisation du préjudice lié pour Monsieur X... à l'acquisition d'un logement ;
AUX MOTIFS QUE l'acquisition d'un logement au lieu d'une location n'est pas seulement motivée par des convenances personnelles ; qu'en effet elle apporte à François X... la garantie de bénéficier durablement d'un logement adapté à son handicap, les travaux d'adaptation n'étant pas ainsi soumis à l'autorisation du propriétaire et aux aléas d'une location du logement, notamment en cas de résiliation du bail à l'initiative du bailleur qui entraînerait la perte des aménagements et des investissements effectués ; que compte tenu de ces circonstances, la faculté pour François X... de choisir entre la location et l'acquisition de son logement est restreinte ; que, de plus, le choix parmi les logements proposés à la vente est également limité par la nécessité de trouver un logement qui puisse subir les aménagements adaptés au handicap de François X... ; que toutefois, toute personne doit supporter au cours de sa vie des dépenses pour se loger ; que, de plus, l'immeuble acquis entre dans la communauté des époux X... ; qu'en conséquence, Philippe Y... et la Compagnie WARTA ne doivent être tenus de supporter seulement une partie du coût de l'acquisition du logement ; que la prise en charge d'une partie du coût de l'acquisition du logement ne constitue pas pour François X... un enrichissement sans cause ; qu'il existe au contraire un lien de causalité entre la nécessité de faire l'acquisition d'un logement en vue de l'aménager durablement et l'accident, étant observé qu'il a perdu, en raison de son handicap et la nécessité d'aménager son logement, la faculté de choisir entre la location et l'acquisition de son logement, ainsi qu'une totale liberté de choix parmi les logements proposés à la vente ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'Appel qui, tout en constatant le lien de causalité existant entre la nécessité pour Monsieur X... de faire l'acquisition d'un logement en vue de l'aménager durablement, avec perte de la faculté de choisir entre location et acquisition, et entre les logements proposés à la vente, et l'accident, a refusé, sur le fondement de la nécessité de supporter au cours de sa vie des dépenses pour se loger, d'indemniser intégralement le coût de l'acquisition du logement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, et de l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que l'immeuble aurait été acquis « entre la communauté des époux X... » n'avait été ni allégué par les parties, ni soutenu comme motif de limitation de l'indemnisation relative à l'acquisition de l'appartement, si bien qu'en réduisant la réparation du préjudice sur ce fondement, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige, et violé l'articles 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en se fondant sur le fait non invoqué par les parties selon lequel l'immeuble aurait été acquis entre la communauté des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'en retenant d'office ce moyen de limitation de l'indemnisation accordée à Monsieur X..., sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur celui-ci, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.
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