Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
--------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
--------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCPU
Le 16 Octobre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Octobre 2024 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant Mme [H] [V] née le 30 Mars 1999 à [Localité 5] étant sans résidence stable actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 avril 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 17 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 06 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 03 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public se prononce en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation ;
Mme [H] [V] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Erine ENDT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [H] [V] a été hospitalisée sous contrainte le 18 mai 2020 à l’EPSAN de [Localité 4], en vertu d’un arrêté préfectoral d’admission édicté par la Préfète du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, alors qu’elle multipliait les crises clastiques et les passages à l’acte héréo-agressifs sur les soignants et les autres patients de l’établissement.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] pour une nouvelle période de six mois.
Par arrêté en date du 17 septembre 2024, la Préfète du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [V] à l’EPSAN, conformément à l’ensemble des certificats médicaux mensuels établis depuis le précédent arrêté préfectoral.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [Z] que cette patiente hospitalisée au long cours présente un état clinique fluctuant, alternant des phases d’agitation et des phases plus apaisées. Les phases d’agitation peuvent mener à de l’hétroagressivité avec menace de passage à l’acte dur les soignants. Par ailleurs, la patiente présente une angoissse massive à chaque modifiction de sa routine.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [V] née le 30 Mars 1999 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 16 Octobre 2024 à :
- Mme [H] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Erine ENDT, Conseil de [H] [V]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
- SMJPM (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment