Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/02070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02070
Date de décision :
30 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
30 Mai 2008
N° 969/08
RG 07/02070
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
28 Juin 2007
NOTIFICATION
à parties
le 30/05/08
Copies avocats
le 30/05/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes -
APPELANTE :
Mme Laurence
X...
...
31700 CORNEBARRIEU
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIMEE :
SA SOLSTISS
45 Rue Pasteur - BP 50159
59543 CAUDRY CEDEX
Représentée par Me Patrick MARGULES (avocat au barreau de ST QUENTIN) en présence de Monsieur
Y...
, Directeur général
DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2008
Tenue par M. ZAVARO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT : CONSEILLER
A. ROGER MINNE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé
Par contrat du 12 septembre 2005 s'affirmant à durée déterminée, Mme
X...
a été embauchée par la SA Solstiss en qualité de vice-président exécutif en charge de la filiale de New York.
Parallèlement, la société de droit américain Solstiss Inc, filiale de la SA Solstiss, a offert à Mme
X...
, par lettre du 12 septembre 2005, un emploi de vice-président exécutif de la compagnie. Le 25 octobre 2005, la salariée acceptait cette offre en ratifiant le courrier du 12 septembre. Au mois de novembre, après obtention du visa E, elle prenait ses fonctions aux Etats-Unis.
Le 15 mai 2006, la société Solstiss Inc lui notifiait la rupture de son contrat de travail à effet du 14 août 2006.
Soutenant que le contrat du 12 septembre devait être requalifié à durée indéterminée, qu'elle n'avait pas démissionné, que le contrat américain ne s'était pas substitué au contrat français mais que les deux sociétés ont été ses co-employeurs, que son licenciement ne lui a pas été notifié, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Cambrai qui, par jugement du 28 juin 2007 a dit n'y avoir lieu à requalification, le contrat étant à durée indéterminée dès l'embauche et l'a déboutée de ses demandes.
Mme
X...
relève appel de cette décision. Elle souligne que le contrat signé avec la SA Solstiss est formellement à durée déterminée et que, si cette appellation est indiscutablement abusive, il n'en doit pas moins être requalifié. Elle sollicite une somme de 8 266,67 € à titre d'indemnité de requalification.
S'agissant d'un contrat dont la réalité est celle d'un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait être rompu par l'arrivée d'un terme. Elle rappelle ne pas avoir démissionné, ne pas avoir été licenciée et soutient que le contrat américain ne s'est pas substitué au contrat français mais que les deux sociétés sont devenues ses co-employeurs ou, à tout le moins, que le contrat français n'a été que suspendu pendant l'exécution de celui la liant à Solstiss Inc. Elle invoque subsidiairement les dispositions de l'article L 122-14-8 du code du travail, soutenant avoir été mise à disposition d'une filiale étrangère de la société mère.
Elle en déduit avoir été licenciée par la SA Solstiss sans cause réelle et sérieuse et sollicite :
- 24 800 € à titre d'indemnité de préavis plus 2 480 € pour les congés;
- 8 266,67 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;
- 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Solstiss convient de ce que le contrat du 12 septembre 2005 était, dès son origine, un contrat à durée indéterminée de par la commune intention des parties, sa requalification, dans cette hypothèse, relevant de l'interprétation de cette commune intention et ne justifiant aucune sanction.
Elle soutient qu'il a été mis fin à cette relation de travail d'un commun accord, dans les conditions qui étaient prévues dès l'origine ; que le contrat de travail conclu avec la société américaine s'est substitué à celui du 12 septembre opérant ainsi une novation au sens de l'article 1273 du code civil ; que la SA Solstiss et Mme
X...
n'étaient plus tenues par un lien de subordination.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Discussion
Sur la qualification du contrat du 12 septembre 2005 :
Le contrat du 12 septembre 2005 est intitulé «Contrat de travail à durée déterminée pour la durée de l'objet». Il précise en son article 2 qu'il s'agit d'un «contrat à durée déterminée dont le terme est déterminé jusqu'au moment où Mme
X...
aura en sa possession l'ensemble des documents (carte verte visa E) lui permettant d'exercer son activité normalement sur le territoire américain. A l'obtention de ses documents, le présent contrat cessera de produire ses effets entre les parties.»
L'employeur affirme que ce contrat doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée et que, s'il convient de le requalifier, il ne s'agit là que d'une «requalification interprétation», distincte de la requalification sanction érigée par le législateur, dans la mesure où la commune intention des parties est claire dès l'origine et que la formulation employée ne relève que de la maladresse ou de l'erreur.
S'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont accordée, il convient de relever en l'espèce qu'il n'entrait nullement dans l'intention des parties de conclure un contrat à durée indéterminée, mais bien un contrat d'une durée limitée puisque l'événement devant entraîner l'échéance de ce terme était rigoureusement désigné.
Il convient en conséquence d'écarter la thèse de l'employeur et de retenir que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dans la mesure où il s'agissait bien, dans la commune intention des parties de fixer un terme au contrat, déterminable dès l'origine de ce dernier, dont il n'est pas discuté qu'il ne répond à aucune des exigences légales de ce type de contrat.
Il y a donc lieu de requalifier le contrat du 12 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée et de condamner la SA Solstiss à payer à Mme
X...
la somme de 8 266,67 € au titre de l'art L 122-3-13 du code du travail.
Sur la rupture du contrat du 12 septembre 2005 :
L'objet du contrat de travail conclu entre Mme
X...
et la SA Solstiss est d'assurer la fonction de « vice président exécutive en charge de la filiale de New York », cette dernière étant Soltsiss Inc. Il précise devoir prendre fin « au jour où Mme
X...
aura en sa possession l'ensemble des documents (carte verte - visa E) lui permettant d'exercer son activité normalement sur le territoire américain. A l'obtention de ses documents, le présent contrat cessera de produire ses effets».
Celui résultant de l'offre d'embauche soumise à la salariée le 12 septembre 2005 par Solstiss Inc et ratifié par Mme
X...
le 25 octobre, date à laquelle celle-ci a obtenu des autorités américaines un visa E, mentionne qu'elle sera « employée comme Executive vice-président de l'entreprise à partir de la date où vous obtiendrez votre visa vous permettant de travailler aux Etats-Unis ».
Même si l'article 9 du contrat français prévoit que « le présent contrat étant à durée déterminée, il sera rompu au moment du transfert de ce contrat sur la filiale américaine avec changement de législation », le maintien d'une telle disposition dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conduirait à lui conférer un terme déterminable, ce qui serait contraire à sa qualification. Par ailleurs, ces deux contrats ont le même objet : l'exercice de la fonction de vice président exécutif de la société de droit US, Solstiss Inc, filiale de la SA Soltiss, de droit français et ne caractérisent qu'un changement d'employeur. Il est donc impossible de soutenir, avec l'intimé, que la signature du second contrat entraînait la rupture du premier. En revanche il y a lieu d'examiner le sort de la relation contractuelle dans le cadre de la novation éventuelle.
L'article 1273 du code civil dispose que la volonté de nover ne se présume pas et qu'elle doit résulter clairement de l'acte. Celle-ci n'est pas exprimée en termes formels dans le document ratifié le 25 octobre, elle doit en conséquence être recherchée dans les faits de la cause.
La SA Solstiss soutient qu'en ratifiant l'offre d'embauche de Solstiss Inc, et en lui signifiant le 26 octobre qu'elle commencerait à être payée sur le contrat américain à dater du 24, la salariée a manifesté sans équivoque une volonté de nover déjà annoncée dans l'acte du 12 septembre, caractérisée par la substitution de l'employeur américain à l'employeur français, un salaire annuel de 125 000 $ (il était de 99 200 € dans le contrat français) ainsi que des conditions de rupture inconnues du droit français qui autorisent l'employeur à mettre fin au contrat avec ou sans cause sous la seule obligation de respecter un préavis de 90 jours.
Il découle cependant des termes de l'acte du 12 septembre que si Mme
X...
envisageait effectivement le transfert de son contrat de travail à Solstiss Inc, celui-ci était déterminé par la délivrance des documents lui permettant de travailler aux Etats-Unis, carte verte et visa E, rien ne permettant de déduire du fait que ces deux termes ne sont reliés que par un – qu'il s'agissait d'une option ouverte à l'employeur.
Ces deux documents n'ont pas la même portée juridique, ainsi qu'en atteste Maître Sage, avocat aux barreaux de New York ainsi que de Paris et conseil de Solstiss Inc dans un document du 25 février 2008 produit par l'intimé. La carte verte autorise son détenteur à résider aux USA et à y chercher du travail alors que le visa E, réservé aux sociétés américaines détenues et contrôlées par des sociétés étrangères, lie le séjour de l'intéressé à l'exécution du contrat de travail.
Or Maître Sage précise que Mme
X...
a posé comme condition à son recrutement par Solstiss Inc « que la société la sponsorise (suivant l'expression américaine) pour lui permettre d'obtenir une carte (dite « verte ») de résident permanent et ce en plus (c'est l'auteur qui souligne) du visa de travail dont elle avait besoin pour assurer ses fonctions aux Etats-Unis ». Il ajoute que, dès son arrivée, Mme
X...
lui a demandé « d'entamer la procédure d'obtention de la carte de résident permanent », que son cabinet a « commencé à collecter les informations et documents nécessaires » mais que « le travail a été toutefois ralenti au mois de février 2006 à la demande de la société américaine qui n'était pas satisfaite du comportement de Mme
X...
ni de son travail. »
Il est ainsi confirmé que l'obtention de la carte verte de résident permanent était une condition importante pour la salariée du transfert de son contrat de travail à la société américaine, mentionnée dès la signature du contrat avec la société française, réaffirmée lors de sa prise de fonction aux Etats-Unis et inaccomplie, au moins en partie, du fait même de Solstiss Inc.
La volonté non équivoque de Mme
X...
d'accepter la novation du contrat de travail n'est donc pas caractérisée alors même qu'une formalité importante conditionnant son séjour aux USA n'était pas accomplie et qu'elle a sollicité le 26 octobre de M.
Y...
, signataire du contrat du 12 septembre, qu'il lui adresse le document signé par lui, la salariée ne l'ayant pas en sa possession.
Dès lors la volonté de l'employeur de dire le contrat rompu dès le 25 octobre 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
En sa qualité de cadre, Mme
X...
doit percevoir une indemnité de préavis d'une durée de trois mois. Il convient de lui allouer de ce chef une somme de 24 800 € augmentée de 2480 € pour les congés.
La rupture du contrat est intervenue hors de toute procédure de licenciement alors qu'elle comptait moins de deux années d'ancienneté. Elle a donc droit au paiement d'une somme de 8 266,67 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Ainsi qu'à une indemnité de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail, correspondant au préjudice justifié par la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée ;
Requalifie le contrat du 12 septembre 2005 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SA Solstiss à payer à Mme
X...
une somme de 8 266,67 € (huit mille deux cent soixante six euros soixante sept centimes) à titre d'indemnité de requalification ;
Dit que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Solstiss à payer à Mme
X...
:
- 24 800 € (vingt quatre mille huit cents euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 2480 € (deux mille quatre cent quatre vingt euros) pour les congés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2006 ;
- 8 266,67 € (huit mille deux cent soixante six euros soixante sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
- 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- 3 000 € (trois mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à remettre à Mme
X...
un certificat de travail, une attestation Assedic ainsi que des bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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