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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-16.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.517

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie, Georges, Ernest Z..., huissier de justice honoraire, demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section a), au profit de : 1°/ la société "Les Rentiers de l'avenir", société à forme mutuelle, dont le siège est à Paris (17e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ la Chambre départementale des huissiers de Paris, représentée par son président, domicilié en cette qualité à Paris (1er), ..., 3°/ M. X..., huissier de justice, domicilié à Paris (3e), ..., 4°/ M. Bernard A..., huissier de justice, domicilié à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt, dont un additionnel ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la société "Les Rentiers de l'avenir", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Chambre départementale des huissiers de Paris, de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., huissier de justice, a, par acte du 29 avril 1982, cédé à son successeur le droit au bail qu'il possédait sur des locaux sis ..., en vertu d'un contrat de location que lui avait consenti, pour une durée de six années, la société Les Rentiers de l'avenir, par acte du 6 août 1981 ; que l'acte de cession, auquel était intervenue la société bailleresse pour donner son autorisation, stipulait qu'était créée entre le cédant et le cessionnaire une garantie solidaire et réciproque pour l'exécution de toutes les clauses du bail ; que le cessionnaire, depuis suspendu et destitué, MM. B... et X..., huissiers de justice, ayant été nommés administrateurs de l'office, a effectué des travaux de transformation dans les locaux loués, sans obtenir l'autorisation de la propriétaire comme l'exigeait le bail, et cessé de régler les loyers ; qu'après avoir obtenu, par un jugement définitif, le bénéfice de la clause résolutoire et l'expulsion du cessionnaire, ainsi que la désignation en référé d'un expert, M. C..., pour l'évaluation du coût des travaux de remise en état, la société Les Rentiers de l'avenir a assigné ledit cessionnaire, les administrateurs de son office et M. Z... en paiement de ce coût, M. Z... appelant en garantie MM. A... et X... et la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le moyen additionnel, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable son engagement alors que, selon le premier moyen, de première et deuxième parts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la caution avait connaissance de façon explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de son obligation, et qui s'est bornée à relever que ladite caution était informée des difficultés financières rencontrées auparavant par son successeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors que, enfin, les juges du second degré ont statué par des motifs insuffisants en se référant aux documents produits aux débats sans en préciser la nature ; et alors que, selon le moyen additionnel, la cour d'appel s'est contredite en affirmant que M. Z... était informé de la destitution de son successeur lors de la cession du bail, puis en admettant que cette destitution était intervenue postérieurement ; Mais attendu que les juges du second degré, qui ont exactement retenu que la clause litigieuse de l'acte du 29 avril 1982 était une stipulation expresse de solidarité entre cédant et cessionnaire pour l'exécution de toutes les obligations du bail, n'avaient pas à procéder aux recherches qu'il leur est reproché d'avoir omises ; que, M. Z... n'ayant élevé aucune contestation sur la régularité de la communication des pièces adverses, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen et le moyen additionnel ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à M. Z... les opérations de l'expert C... alors que, d'une part, en estimant qu'une expertise, destinée à faire apparaître des charges nouvelles par rapport à celles initialement garanties ou normalement prévisibles, était opposable à des co-obligés solidaires qui n'y avaient pas été appelés, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la représentation mutuelle des co-obligés ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait également méconnu les droits de la défense en admettant la régularité du procédé de la bailleresse consistant à mettre en cause un seul des co-obligés pendant les opérations d'expertise et de poursuivre l'autre après le dépôt du rapport ; Mais attendu que, ayant retenu que M. Z... s'était obligé solidairement avec M. D... envers la bailleresse, la cour d'appel a justement retenu que le premier était représenté par le second, qui y avait été régulièrement appelé, aux opérations de l'expert C... ; que M. Z... ayant pu discuter devant eux les conclusions du rapport de cet expert, les juges du second degré, en statuant comme ils ont fait, n'ont pas méconnu les droits de la défense ; D'où il suit que le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour mettre hors de cause la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune demande n'avait été formée contre cette partie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... avait demandé que la Chambre départementale des huissiers de Paris soit tenue de le garantir des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent cinquante sept francs soixante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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