Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01822
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01822
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT N° /2025
SS
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNPN
Pole social du TJ de [Localité 22]-
[Localité 35]
20/00092
30 août 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [S] [E] Ayant droit de Monsieur [D] [E], décédé le 24 juillet 2020.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [37] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, substituée par Me FOURNIER,avocates au barreau de LYON
S.A.S. [29] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège ,Immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Société [40] venant aux droits de la société [31], société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 36]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me LIPP, avocate au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES:
Etablissement Public [28] ([26]) pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 42]
[Localité 12]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
[21] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [T], juriste audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ;
Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [D] [E], né le 24 février 1961, a été mis à disposition auprès de la société [29] sur le site de [Localité 25] du 10 septembre 1979 et le 27 juin 1980 par la société de travail temporaire [17].
Il a travaillé pour le compte de la [39] [Localité 38] du 16 janvier 1984 au 28 février 1992 ainsi que pour le compte de la société [14] de 1996 à 1997.
Il a déclaré une maladie professionnelle (plaques pleurales) sur la base d'un certificat médical du 4 janvier 2016, prise en charge par décision du 11 juillet 2016 par la [21] au titre du tableau 30B relatif à une exposition aux poussières d'amiante.
Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 %.
M. [D] [E] a saisi le [27] (le [26]) d'une demande d'indemnisation et a accepté son offre d'indemnisation le 26 août 2016.
Il a déclaré une seconde maladie professionnelle (mésothéliome pleural malin primitif) sur la base d'un certificat médical du 5 décembre 2017, prise en charge par décision du 3 mai 2018 par la caisse au titre du tableau 30 D également relatif à une exposition aux poussières d'amiante.
L'état de santé de M. [D] [E] a été déclaré consolidé au 16 mai 2018 et son taux d'IPP a été fixé à 100 %.
Le 5 mars 2018, M. [D] [E] a saisi le [26] d'une demande d'indemnisation complémentaire du fait de l'aggravation de son état de santé, et a accepté son offre se décomposant comme suit :
- souffrances morales : 59 400 €,
- souffrances physiques : 29 700 €,
- préjudice d'agrément : 29 600 €.
- préjudice esthétique : 500 €.
Après contestation de l'offre du [26], la cour de céans, par arrêt du 14 février 2019, a alloué à M. [D] [E] au titre de son incapacité fonctionnelle (en capital, au titre de la période ante mortem) une somme de 5 626,93 €.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mise en 'uvre le 30 janvier 2019 par M. [D] [E] (courrier de clôture de la caisse du 12 mars 2020 de la phase amiable), celui-ci a saisi le 12 mai 2020 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs, la société [37], venant aux droits de la société [17], et la société [29].
M. [D] [E] est décédé le 24 juillet 2020 des suites de sa pathologie.
Par courrier du 9 octobre 2020, la caisse a informé sa veuve, Mme [S] [E], de l'imputabilité du décès de M. [D] [E] à sa maladie professionnelle du 5 décembre 2017 et lui a notifié par courrier séparé l'attribution d'une rente trimestrielle de 3.077,26 euros en sa qualité d'ayant droit.
Ses ayants-droit ont saisi le [26] et accepté son offre d'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement se décomposant comme suit :
- Mme [S] [E] (veuve) : 32 600 €,
- M. [U] [E] (enfant) : 15 200 €.
Le 27 août 2020, Mme [S] [E] a poursuivi la procédure en recherche de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 20 avril 2021, le [26] est intervenu volontairement à la procédure.
La société [37] a appelé en intervention forcée la société [40], venant aux droits de la société [31], venant aux droits de la SOCIÉTÉ [32] [Localité 38].
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré recevable l'action en intervention forcée de la société [40],
- déclaré recevable l'action intentée contre la société [29],
- débouté Mme [S] [E] et M. [U] [E], en leur qualité d'ayant droit de M. [D] [E], de leurs prétentions,
- débouté le [26] de ses demandes,
- mis hors de cause les sociétés [29] et [40],
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [S] [E] par lettre recommandée dont l' accusé de réception a été signé le 31 août 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 12 septembre 2024, Mme [S] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 29 janvier 2025, Mme [S] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 30 août 2024,
Statuant à nouveau,
- confirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] [D] et prise en charge au titre du tableau 30 'Mésothéliome malin primitif' le 03 mai 2018 par la [24],
- juger l'action engagée à l'encontre de la société [29] recevable et la débouter de la demande visant à la voir mettre hors de cause,
- juger que la société [37] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [E] [D],
- ordonner la majoration aux taux maximum de la rente servie à la victime, M. [E] [D] et dire que la [24] en versera le montant entre les mains de la succession,
- ordonner la majoration de la rente servie à l'ayant droits, Mme [E] [S] au taux maximum, et dire que la [24] devra en verser le montant directement entre ses mains,
- faire droit aux demandes présentées par le [26],
- statuer ce que de droit sur l'action récursoire de la société [37] à l'égard de la société [29],
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte s'agissant de la mise en cause de la société [40],
- débouter la société [37], la société [29] et la société [40] de l'ensemble de leurs demandes en ce compris celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des demandeurs,
- condamner la société [37] à verser aux demandeurs une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société [37] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 février 2025, le [26] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [S] [E] recevable et bien fondé,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande formée par les consorts [E], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des employeurs,
- déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [D] [E],
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [37],
- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 575,56 € et dire que cette indemnité sera versée par la [24] à la succession de M. [E],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 eu code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
- souffrances morales : 59 400 €,
- souffrances physiques : 29 700 €,
- préjudice d'agrément : 29 600 €.
- préjudice esthétique : 500 €.
Total : 119 200 €,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
- Mme [S] [E] (veuve) : 32 600 €,
- M. [U] [E] (enfant) : 15 200 €,
Total : 47 800 €,
- dire que la [24] devra lui verser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 167 000 €,
Y ajoutant,
- condamner la société [37] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 20 février 2025, la SAS [37] demande à la cour de :
Au principal,
- déclarer mal fondé l'appel des ayants droit de M. [E] à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- déclarer mal fondé les appels incidents du [26] et de la société [40] à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières,
- confirmer le jugement rendu le 30 août 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières des chefs du dispositif suivants :
« ' Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, et rendue en premier ressort,
Déclare recevable l'action en intervention forcée de la société [40],
Déclare recevable l'action intentée contre la société [29],
Déboute madame [S] [E] et monsieur [U] [E], en leur qualité d'ayant droit de monsieur [D] [E], de leurs prétentions,
Déboute le [26] de ses demandes,
Met hors de cause les sociétés [29].' »
[Sic : « La synthèse de l'enquête administrative produite n'apporte pas davantage d'élément contributif supplémentaire, de sorte que ni l'existence d'une mission au sein de [29] ni d'exposition au risque en son sein ne sont établies.
Par conséquent, la SAS [29] sera mise hors de cause.
Par ailleurs, aucun élément n'étant versé aux débats permettant d'imputer une telle exposition au risque à la SAS [37] ou à une autre entreprise utilisatrice, la demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la société défenderesse, sera pour cette première période de 1979 à 1980 écartée']
Subsidiairement, statuant à nouveau et confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs,
A titre principal,
- débouter le [26] et les ayants droit de M. [E] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie et, subséquemment, du décès de M. [E] n'étant pas établis à son encontre,
A titre subsidiaire,
- débouter les ayants droit de M. [E] et le [26] de leur demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de l'exposition au risque et de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société [43] aux droits de laquelle vient la société [37] du risque auquel il aurait été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver,
- statuer sur la faute inexcusable de la société [40],
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il la mise hors de cause,
Plus subsidiairement,
A titre principal,
- constater qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d'ayant droit attribuée au conjoint survivant,
- constater qu'elle s'en remet à justice concernant la demande d'indemnité forfaitaire formulée par le [26] et les ayants droit de M. [E] conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
- débouter les ayants droit de M. [E] de leur demande de majoration à son maximum de la rente attribuée à M. [E] de son vivant, celui-ci étant rempli de ses droits,
- constater qu'elle s'en remet à justice concernant la demande formulée par le [26] en réparation du préjudice esthétique de M. [E],
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [26] en réparation des souffrances physiques et morales de M. [E],
- débouter le [26] de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de M. [E],
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [26] au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [E],
A titre subsidiaire,
- limiter l'action récursoire de la [24] qu'elle tient des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à son encontre au prorata du temps d'exposition au risque de M. [E] pour le compte de la société [29] au sein de laquelle il a été mis à disposition par la société [37] à hauteur de 9 mois,
- condamner la société [29], en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [29], en application de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais ;
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions toutes demandes formulées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 février 2025, la SAS [29] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 août 2024, RG 20/00092,
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de M. [D] [E],
- dire en conséquence que la demande de condamnation pour faute inexcusable dirigée à son encontre est irrecevable,
A défaut,
- débouter la société [37] de sa demande de condamnation de la société [29] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
A défaut,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. [D] [E],
- débouter la société [37] de sa demande de condamnation de la société [29] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
A défaut,
- limiter le recours récursoire de la [24] à l'encontre de la société [37] au prorata de son temps d'exposition au risque de M. [D] [E] à hauteur de neuf mois,
En tout état de cause,
- débouter les parties adverses de leurs fins, demandes et conclusions, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident reçues au greffe via le RPVA le 19 février 2025, la SAS [40] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 30 août 2024 en ce qu'il :
- Déclare recevable l'action en intervention forcée de la société [40] ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 30 août 2024 en ce qu'il :
- Met hors de cause la société [40] ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevable la demande d'intervention forcée présentée par la société [37] faute d'un droit à agir à son encontre,
- débouter la société [37] de sa demande d'intervention forcée de la société [40],
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société [37] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
- prononcer sa mise hors de cause au titre de la reconnaissance d'une faute inexcusable en l'absence de toute demande formulée à son encontre par la partie appelante,
- débouter les sociétés [29] et [37] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la société [40] et du partage de responsabilité au prorata du temps d'exposition,
- condamner la société [37] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025, la [21] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la société [37] et/ou la société [29] et/ou la société [41] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en intervention forcée à l'encontre la société [40] par la société [37]
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, étant l'employeur du salarié. Toutefois, l'entreprise de travail temporaire dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En application des articles L. 451-1 et L. 451-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, pour obtenir leur garantie. (C. Cass. 2e Civ, 14 mars 2013 n° 11-26.459).
Dès lors, la société [37], en sa qualité d'employeur de M. [E] et contre laquelle il agît en faute inexcusable, et qui sera tenue au remboursement à la caisse des indemnités complémentaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, est recevable en son appel en intervention forcée de la société [40].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la maladie professionnelle
Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
En conséquence, il est nécessaire que :
- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Il appartient à l'assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
En l'espèce, il s'agit du tableau 30 D, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante.
La maladie visée est le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde.
En l'espèce, l'affection n'est pas contestée.
Le délai de prise en charge est de 40 ans. Il n'est prévu aucune durée d'exposition. Si l'exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n'est pas exigé que l'exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié.
La liste des travaux est indicative :
- travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
- Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants,
- Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante,
- Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage,
- Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante,
- Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante,
- Conduite de four,
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
La liste des travaux n'étant pas limitative, la victime doit rapporter seulement la preuve qu'elle a été exposée de façon habituelle à l'effet nocif de l'amiante.
En l'espèce, selon l'attestation de travail de la société [17] du 11 septembre 1981, M. [E] a travaillé pour le compte de cette société comme manutentionnaire du 10 septembre 1979 au 4 juillet 1980 (pièce 1 de l'appelant). Dans le cadre de l'enquête de la caisse, la société [37] a indiqué qu'il avait effectué des missions en qualité de manoeuvre et d'ouvrier spécialisé dans la société [29].
Aux termes de l'enquête administrative de la caisse, du 10 septembre 1979 au 27 juin 1980, M. [E] a été employé au poste d'ouvrier spécialisé au sein de la société [30] pour le compte de l'agence d'intérim [16]. Il y aurait réalisé des travaux de manipulation et d'utilisation d'amiante brute dans des opérations de fabrication de produits à base d'amiante.
Dans son questionnaire, lors de la première enquête en 2016 dans le cadre de l'instruction de sa demande au titre de l'asbestose, M. [E] déclarait avoir effectué de l'entretien dans les poussières d'amiante permanente. Il décrivait son lieu de travail ainsi : 'travaux dans l'amiante en vrac [29]'.
Dans le cadre de l'instruction de sa demande au titre du mésothéliome, il écrivait : 'entretien matériel mélange amiante - dans la poussière d'amiante permanente'.
L'entreprise [29] a été reconnue par le décret du 3 juillet 2000 comme établissement ayant utilisé des matériaux amiantés dans le cadre de sa production de 1961 à 1983.
La caisse a reconnu l'exposition uniquement au sein de cette société, les investigations menées n'ayant pas permis de l'établir au sein des sociétés [32] [Localité 38] et [14], que M. [E] avait cité aussi comme ayant été exposé au risque.
Si les attestations produites par la veuve de M. [E] ne permettent pas de justifier des tâches exactes effectuées par ce dernier, il apparaît toutefois au vu de la description faite ci-dessus, qu'il ne travaillait pas à des tâches administratives dans des locaux extérieurs à la production, mais comme manoeuvre et ouvrier spécialisé. Ces attestations établissent l'exposition permanente aux poussières d'amiante dans les locaux de production et le recours régulier à des intérimaires.
Ainsi M. [R] écrit : 'ce personnel (intérimaire) n'était pas mieux loti que le personnel [29], c'est à dire qu'il travaillait dans les mêmes conditions sanitaires déplorables : absence de protection respiratoire, masque et parmi une atmosphère d'atelier très poussiéreuse. Je rappelle que l'amiante était manipulée sans la moindre précaution d'usage, à pleines brassées et que tout l'espace en était rempli'.
La société [29], groupe anglais, fabrique des produits à destination de la métallurgie, fonderies et aciéries.
Il est produit trois décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières décrivant le même environnement de manipulation de l'amiante en vrac et de locaux empoussiérés, sans aucune protection individuelle ou collective. L'amiante était utilisé comme matériau entrant dans la composition des produits que la société [29] produisait.
Dans ces conditions, l'exposition au risque est établi et les conditions du tableau 30 D sont remplies.
Ce chef de moyen sera rejeté.
Sur la faute inexcusable
1- la présomption de faute inexcusable
La présomption simple de faute inexcusable au profit des travailleurs sous contrat à durée déterminée a été créée par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, en son article 36.
Selon l'article 43 de cette loi, les dispositions qu'elle prévoit ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur.
Dès lors, cette présomption ne peut s'appliquer au cas d'espèce, les missions d'intérim s'étant déroulées entre 1979 et 1980.
2- la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n'est pas obligée de saisir le tribunal d'une demande à l'encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d'un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit s'apprécier in abstracto.
En l'espèce, l'exposition à l'amiante a été décrite ci-dessus au titre de la maladie professionnelle.
La reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Par la suite, le décret du 31 août 1951 a créé le tableau 30, propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Par décrets du 5 janvier 1976 et du 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l'amiante a été interdite.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d'études scientifiques les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, comme lors du congrès international sur l'asbestose de [Localité 19] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu d'une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage alors encore licite de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante qui lorsqu'il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu'industriels, que l'amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [29], faisant parti d'un groupe anglais, spécialisé dans la production de matériels à destination de la sidérurgie et la métallurgie, par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s'informer et d'être alertée. L'amiante était un des composants des produits fabriqués.
Elle ne peut se retrancher sur le fait que le décret interdisant toute utilisation de l'amiante date du 7 février 1996 et qu'il serait le point de départ de la prise de conscience des dangers pour l'exercice de son activité, ni de ce qu'avant le décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles, seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation.
Elle ne saurait, non plus, se dédouaner en invoquant une éventuelle responsabilité de l'État.
Dans ces conditions, la société [29] ne pouvait ignorer le danger lié à l'utilisation de l'amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
En application de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
À la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
En application de l'article L. 4141-1 du code du travail, l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail date du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation.
Un décret du 6 mars 1961 prévoit que, dans les cas où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collective, des appareils de protection individuelle seront mis à la disposition des travailleurs. L'employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenues en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Le décret du 17 août 1977 prévoit des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique à l'amiante et un contrôle de l'empoussièrement dans les locaux. Il est fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail (2 fibres par cm3).
En l'espèce, il est invoqué l'absence de protection collective ou individuelle, corroborée par les attestations et les jugements produits tels que décrit ci- dessus.
La société [29] ne répond rien quant aux mesures de protection mises en place contre les poussières d'amiante.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [37], en sa qualité d'employeur de M. [E], est établie.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [E] Veuve de M.[D] [E] et le [26] de toutes leurs demandes.
3- Sur l'action récursoire de la société [37] sur le fondement des articles L. 412-6 et L.241-5-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société [29]
a- L. 412-6 du code de la sécurité sociale
Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, l'enquête de la caisse a permis d'établir que dans le cadre de ses missions d'intérim chez la société [16], M. [E] avait été mis à disposition de la société [29] du 10 septembre 1979 au 26 juin 1980.
De ce qui précède, la faute inexcusable est imputable à la seule société [29].
Dès lors, il sera fait droit à l'action récursoire de la société [37] à l'encontre de la société [29] sur la majoration des rentes et les indemnisations complémentaires sur le fondement de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
b- L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale
Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'État détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.
Selon l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.
Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la [20], qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 18 décembre 2014 n° 13-23.335 et 15 février 2018 n° 16-22.441)
La société [29], entreprise utilisatrice, étant responsable de la faute inexcusable, supportera intégralement la charge des cotisations en lien avec la maladie professionnelle relativement au capital représentatif de la rente allouée à la victime.
4- sur le partage de responsabilités entre la société [29], la société [40] et la société [14]
La société [29] et la société [37] estiment qu'il doit y avoir un partage de responsabilité, M. [E] ayant indiqué dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle qu'il avait aussi été exposé aux poussières d'amiante auprès des sociétés [40], anciennement [32] [Localité 38], et [14].
En application des articles L. 451-1 et L. 451-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposé au même risque, pour obtenir leur garantie. (C. Cass. 2e Civ, 14 mars 2013 n° 11-26.459)
La charge de la preuve de la faute inexcusable pèse alors sur l'employeur.
En l'espèce, la société [14] n'a pas été appelée en la cause.
Les sociétés [37] et [29] ne peuvent donc qu'être déboutées de leurs demandes à l'encontre de cette dernière société.
S'agissant de la société [40], il ressort de l'enquête administrative de la caisse que l'exposition au risque chez [40] n'a pas pu être établie.
Les sociétés [29] et [37] se contentent de reprendre les dires de M. [E], ce qui est insuffisant à rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [40].
Dans ces conditions, elles seront déboutées de leurs demandes en partage de responsabilité.
Sur l'indemnisation des préjudices
1- Sur la majoration de la rente servie à feu M. [E]
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant d'une incapacité totale (taux 100 % en l'espèce), le montant de la majoration sera fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant annuel du salaire.
La majoration sera payée par la caisse à la succession de M. [E].
2- Sur l'indemnité forfaitaire
Outre la majoration de la rente prévue à l''article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 452-3 du même code prévoit que la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur. Il dispose :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
Il en résulte que la majoration de la rente et l'indemnité complémentaire sont deux chefs d'indemnisation distincts.
En l'espèce, M. [E] était atteint d'une d'incapacité permanente partielle de 100 %.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 18.575,56 euros qui sera versée par la caisse à la succession du défunt.
3- Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente de conjoint survivant allouée à Mme [E] par décision de la caisse du 9 octobre 2020 sera majorée.
La majoration sera versée à Mme [E] par la caisse.
4- Sur le préjudice physique et moral
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit aussi que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'elle n'a pas pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
-Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
-Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Puis par deux arrêts des 28 septembre 2023 et 16 mai 2024 (n° de pourvoi 21-25.690 et 22-23.314), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit que la victime d'une faute inexcusable peut, désormais, prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
Ainsi la victime d'une faute inexcusable pourra être indemnisée des souffrances morales et physiques que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la consolidation, dès lors que ces souffrances soient distinctes de celles déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent tel que défini ci-dessus.
La modification apportée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, qui limite la réparation du préjudice aux souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, n'entrera en vigueur qu'au 1er juin 2026 au plus tard et ne s'appliquera donc qu'aux procédures engagées à compter de cette date.
En l'espèce, il n'y a pas eu d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La date de première constatation de la maladie dont a souffert M. [E] (mésothéliome pleural malin) a été fixée au 5 décembre 2017 et la date de consolidation au 16 mai 2018 avec un taux de 100 %.
M. [E] est décédé le 24 juillet 2020, à l'âge de 59 ans.
Sa maladie a été décelée après une biopsie par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux.
Il a subi une lourde intervention chirurgicale, une thoracotomie postéro-latérale droite accompagnée d'une pariétectomie consistant en l'ouverture du thorax et l'ablation de certaine côtes. Il en résultait des séquelles (fractures de deux côtes).
Les traitements suivis ont été lourds (radiothérapies), nécessitant la prise de substances morphiniques.
Aux termes du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, M. [E] présentait des douleurs thoraciques et dorsales suite à l'opération chirurgicale, une dyspnée d'effort, une incapacité à porter des objets lourds. Il ne pouvait marcher plus d'1 km, et avec arrêt.
Mme [W], belle-soeur, décrit son beau-frère anéanti suite à l'annonce de la maladie, de l'intervention chirurgicale à venir et au délai annoncé d'espérance de vie. Il a cessé toutes ses activités et arrêté tous ses projets. Même les déplacements en voiture étaient devenus très difficiles au regard des douleurs ressenties du fait des vibrations du véhicule.
L'épouse de M. [E] écrit que l'annonce de la maladie a balayé toute leur énergie et leurs espoirs de retrouver une vie normale. Son mari a été bouleversé lorsqu'il a appris que son espérance de vie était de 3 ans même avec une chirurgie très lourde de plus de 8 heures.
Son fils, M. [U] [E] évoque la perte par son père de tout enthousiasme pour toutes ses activités préférées et son manque de patience depuis l'apparition de la maladie. Tout déplacement le faisait souffrir.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 29.700 euros le montant du préjudice subi du fait des souffrances physiques et à 59.400 euros celui résultant des souffrances morales.
5- Sur le préjudice esthétique
L'ablation de plusieurs côtes suite à l'intervention chrirugicale a eu un impact sur son apparence physique.
Dès lors, il convient de fixer 500 euros le montant du préjudice esthétique subi.
6- sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791)
En l'espèce, il résulte des attestations produites (pièces 20 à 26 du [26]) que M. [E] pratiquait régulièrement la moto, qu'il présidait une association de motards et qu'il s'intéressait à la mécanique, pratiquant des réparations sur ces engins et souhaitant se faire son propre petit atelier.
Au regard de la souffrance physique et de sa perte d'élan vital, il a tout cessé.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 10.000 euros le montant du préjudice d'agrément.
7- Sur les préjudices moraux des ayant-droits
Mme [E] était mariée à son époux depuis 23 ans à son décès. Elle a assisté impuissante aux souffrances de son conjoint, regrettant de ne pouvoir être présente lors de son hospitalisation pour l'intervention chirurgicale, le [23] se trouvant à [Localité 33], loin de leur domicile.
Leur fils, M. [U] [E], vivait à leur domicile. Il partageait les mêmes passions que son père, qu'ils pratiquaient ensemble. Il a aidé son père dans toutes les tâches que ce dernier ne parvenait plus à effectuer.
Dans ces conditions, le préjudice moral de Mme [S] [E] Veuve de M.[D] [E] sera fixé à 32.600 euros et celui de M. [U] [E] à 15.200 euros.
L'ensemble de ces sommes ainsi fixées seront versées au [26], créancier subrogé, par la caisse.
Sur l'action récursoire de la caisse
En application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la société [37] ayant seule qualité d'employeur et la responsabilité d'autres sociétés dans l'exposition au risque n'ayant pas abouti, elle sera déboutée de sa demande à limiter l'action récursoire de la caisse au prorata du temps d'exposition au risque.
Il sera donc fait droit à l'action récursoire de la caisse sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la société [37] sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.
La société [37] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2.000 euros à Mme [E],
- 2.000 euros au [26],
- 1.000 euros à la société [40].
Il sera rappelé que la société [29] sera tenue au remboursement de ces sommes à la société [37], dans le cadre de son action récursoire.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a déclaré recevable l'action en intervention forcée de la SAS [40],
Infirme le dit jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [E] et M. [U] [E], en leur qualité d'ayant droit de M. [D] [E], de leurs prétentions,
- débouté le [26] de ses demandes,
- mis hors de cause les sociétés [29] et [40],
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que l'affection dont était atteint M. [D] [E] (mésothéliome pleural malin primitif) relève du tableau 30 D des maladies professionnelles,
Dit que la maladie professionnelle (mésothéliome pleural malin primitif) dont était atteint M. [D] [E] est due à la faute inexcusable de la SAS [37], venant aux droits de la société [17],
Ordonne la majoration de rente servie à M. [D] [E] à son taux maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que cette majoration sera versée à la succession de M. [D] [E] par la [21] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [37],
Alloue le bénéfice de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [D] [E] aurait pu prétendre avant son décès, soit la somme de 18.575,56 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit que cette indemnité forfaitaire sera versée à la succession de M. [D] [E] par la [21] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [37],
Ordonne la majoration de la rente de conjoint-survivant servie à Mme [S] [E] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que cette majoration sera versée à Mme [S] [E] par la [21] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur la SAS [37],
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] [E] comme suit :
-souffrances morales : 59.400 euros
-souffrances physiques : 29.700 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
- préjudice esthétique : 500 euros,
Dit ces sommes seront versées au [26], créancier subrogé, par la [21] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [37],
Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droits comme suit :
-Mme [S] [E], épouse : 32.600 euros
-M. [U] [E], fils : 15.200 euros,
Fixe que ces sommes seront versées au [26], créancier subrogé, par la [21] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [37],
Condamne la SAS [29], entreprise utilisatrice, à garantir à la SAS [37], société d'intérim, de l'ensemble des condamnations relatives à la majoration des rentes, l'indemnité forfaitaire, l'indemnisation des préjudices personnels et moraux, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale,
Fixe que la SAS [29], entreprise utilisatrice, supportera intégralement la charge des cotisations en lien avec la maladie professionnelle relativement au capital représentatif de la rente allouée à la victime, M. [D] [E], en application des articles L. 245-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, sans partage avec la SAS [37], société d'intérim,
Déboute la SAS [37] et la SAS [29] de leurs demandes relatives à un partage de responsabilité avec la SAS [40] et la SOCIÉTÉ [15],
Déboute la SAS [37] de sa demande de limiter l'action récursoire de la caisse au prorota du temps d'exposition au risque,
Condamne la SAS [37] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [37] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [37] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 2.000 euros à Mme [S] [E],
-la somme de 2.000 euros au [26],
-la somme de 1.000 euros à la SAS [40],
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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