Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/06913
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [D]
S.A.R.L. RUNNING PASSION
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM de la Gironde
APIVIA MACIF MUTUALITE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. RUNNING PASSION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
APIVIA MACIF MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juin 2017 à [Localité 12], alors qu’elle circulait à moto, Madame [J] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de compagnie AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été organisée par la MACIF , asureur de Madame [J] [D]. Le Docteur [O] [W] a examiné Madame [D] le 2 juillet 2018 et a rendu le même jour un rapport concluant notamment à une consolidation le 23 avril 2018 et à un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
La MACIF a réglé une provision d’un montant de 8.000 euros selon quittance du 13 avril 2018.
Par courrier en date du 7 mars 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué, a repris le mandat de gestion IRCA.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a alloué à Madame [D] une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [J] [D] confiée au docteur [B] [T] afin d’évaluer ses préjudices.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés a également désigné un expert comptable. L’expert désigné, Monsieur [S], a rendu le 18 septembre 2021 son rapport d’expertise judiciaire.
Le 11 juin 2021, le Docteur [T] a de son côté rendu son rapport d’expertise médicale.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [J] [D] a, par actes d'huissier délivrés les 27 juillet et 24 août 2022 fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUALITE (dossier numéro 22/6913).
Par actes d'huissier également délivrés les 27 juillet et 24 août 2022, Madame [J] [D] ainsi que la société dont elle est la gérante, la SARL RUNNING PASSION, ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUALITE pour voir indemniser le préjudice économique de Madame [D] d’une part et d’autre part, celui de la SARL RUNNING PASSION (dossier numéro 22/7075).
Les deux dossiers sont venus à la conférence du 4 octobre 2022 et ont été renvoyés à la mise en état du 17 janvier 2023. À cette date, le juge de la mise en état a, par mention au dossier, prononcé la jonction du dossier numéro 22/7075 au dossier numéro 22/6913.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Madame [J] [D] et la SARL RUNNING PASSION ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de disjonction des deux dossiers joints.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction des dossiers 22/7075 et 22/6913 joints sous le n° 22/6913 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/06/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde et la mutuelle APIVIA MACIF MUTALITE n’ont pas constitué. Il est statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en demande notifiées par voie électronique le 20/11/2023, Madame [J] [D] et la société RUNNING PASSION demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- les juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices subis en lien avec l’accident de la circulation du 11/06/2017 ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à [J] [D] les sommes suivantes:
DSA : pour mémoire ; frais divers : 90 euros ;
ATP avant consolidation : 1.080 euros ; Perte de gains professionnels : 6.080,41 euros ou à titre subsidiaire 2.800 euros ; Incidence professionnelle : 40.000 euros ; DFT : 1.130 euros ; SE : 8.000 euros ; DFP : 12.480 euros : PEP : 2.000 euros ; Préjudice d’agrément : 15.000 euros ; Soit une somme totale de 67.860,41 euros, déduction faite de la provision de 15.000 euros allouée au stade du référé et de la provision de 3.000 euros réglée suivant quittance provisionnelle du 25/03/2018
- juger que les sommes allouées à Madame [J] [D] seront assorties du doublement des intérêts au taux légal du 14/11/2021 au 18/04/2023, en raison de l’absence d’offre d’indemnisation
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [D] une somme de 1.500 euros en raison de l’offre d’indemnisation formulée dans les délais impartis par le code des assurances ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société RUNNING PASSION la somme de 9.900 euros en réparation de son préjudice économique ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [D] et à la société RUNNING PASSION une indemnité, chacune, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à la MACIF MUTUALITE
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des expertises judiciaires confiées au docteur [T] et à Monsieur [S], ainsi qu’aux entiers dépens de référé.
En défense, et au terme des conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 11/03/2024, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1344 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- déclarer satisfactoire les offres de la société AXA FRANCE IARD et fixer le préjudice de Madame [J] [D] comme suit :
810 euros au titre de l’ATP ; 904 euros au titre du DFT ; 1.500 euros au titre des SE ; 1.200 euros au titre du PEP ; 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 12.480 euros au titre du DFP ; - débouter Madame [J] [D] de sa demande relative aux frais divers, de la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle en ce qu’elles sont juridiquement infondées ;
- rejeter la demande de condamnation formulée par la société RUNNING PASSION au titre du préjudice économique ;
- rejeter la demande de condamnation formulée par Madame [J] [D] et de la société RUNNING PASSION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait retenir la caractérisation d’une incidence professionnelle subie par Madame [J] [D], il conviendra de :
- juger que l’indemnisation de Madame [J] [D] au titre de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- réduire du montant accordé à la société RUNNING PASSION la somme allouée à Madame [J] [D] en réparation de son propre préjudice économique dont la perte de revenu constitue nécessairement une économie pour la société ;
- juger que l’indemnisation de Madame [J] [D] au titre de la perte de gains professionnels ne saurait excéder la somme de 1.500 euros ;
- juger que la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1.000 euros ;
En toutes hypothèses,
- ordonner qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice de [J] [D]
Le rapport du Docteur [T] indique que Madame [J] [D], née le [Date naissance 1] 1965 et exerçant la profession de gérante d’un magasin de running au moment de l’accident du 11 juin 2017, a présenté suite aux faits un traumatisme cervical sans lésion osseuse radiologique et un traumatisme lombaire avec sciatalgie gauche L5 immédiate.
Les suites sont marquées par la prescription d’anti-inflammatoires et d’antalgiques ainsi que par une récidive de hernie discale L4-L5 gauche nécessitant une intervention le 20/10/2017 avec arthrodèse L4-L5 ainsi que de la kinésithérapie.
Après consolidation fixée au 23 avril 2018, date de la consultation constatant une reprise des activités et une bonne évolution de la consolidation, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de la persistance d’une rectitude lombaire et d’une douleur au niveau de la fesse gauche.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [J] [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1° - Préjudices patrimoniaux
a - Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 11/06/2017 et le 23/04/2018 pour le compte de son assurée sociale Madame [J] [D] un total de 7.717,70 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux, somme qu'il y a lieu de retenir.
Madame [J] [D] sollicite la mise en mémoire de ce poste, celle-ci n’apportant aucune explication au soutien de cette prétention. La compagnie AXA FRANCE IARD ne conclut pas sur ce poste.
Il est constant que le juge ne saurait rejeter une demande tendant à réserver un poste de préjudice dès lors qu’il constate l’existence de ce poste et que la victime n’est pas en mesure de justifier de son étendu.
Or, en l’espèce, il est sollicité la mise en mémoire de dépenses de santé avant consolidation et donc d’ores et déjà exposées. Par ailleurs, la demanderesse n’explique pas en quoi elle est dans l’impossibilité de chiffrer ce poste.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en mémoire et de fixer les frais restés à charge de la victime à néant.
- Frais divers (F.D.)
Frais de déplacement
Madame [J] [D] prétend avoir réalisé un total de 134 km ce qui est cohérent et compatible avec son parcours médical.
Toutefois elle ne justifie pas du véhicule utilisé de sorte qu’il y a lieu de retenir le barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule de 3 CV et moins (0,529).
Il convient de fixer le poste frais divers, hors ATP, à la somme de 70,89 euros (134 km x 0,529).
- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera justement retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L' expert ayant fixé le besoin à une heure par jour pendant 54 jours, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.080 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Selon les conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir comme imputable à l’accident un arrêt de travail du 19 octobre 2017 au 28 janvier 2018.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 2.911,34 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée sociale sur cette même période, il convient en conséquence de retenir cette créance.
Madame [J] [D] sollicite de ce chef une somme de 6.080,41 euros correspondant à la différence entre le salaire qui aurait du lui être versé par la société RUNNING PASSION pendant son arrêt et les indemnités journalières perçues. Il est sollicité à titre subsidiaire une somme de 2.800 euros correspondant au préjudice économique comme évalué par l’expert judiciaire.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la prétention principale en indiquant qu’elle n’est justifiée par aucun élément probant. A titre subsidiaire, elle soutient que l’évaluation faite par l’expert est contestable au regard de la situation économique de l’entreprise et que la perte de gains ne présente aucun caractère certain.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [D] verse aux débats une attestation à l’en-tête de la société RUNNING PASSION indiquant qu’elle percevait un salaire de cette société. Or cette attestation est signée par Madame [D] elle-même. Par ailleurs, il ressort des rapports des expertises judiciaires que la blessée est gérante majoritaire de la société et n’est pas salariée. Elle ne produit d’ailleurs ni bulletins de salaires, ni contrat de travail.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la prétention principale de Madame [J] [D].
Ensuite, au titre de la demande subsidiaire, l’expert [S] écrit que les difficultées économiques et financières de la fin d’année 2017 n’ont pas permis d’attribuer à la gérante l’indemnité de remboursement de ses frais de déplacement professionnels entre le 1er janvier 2017 et le 19 octobre 2017 ; ces frais et la créance correspondante de la gérante sur la société étant engagés puisque Madame [J] [D] exerçait alors pleinement son activité professionnelle. L’expert judiciaire chiffre cette créance à la somme de 2.800 euros.
L’expert précise qu’il est certain que Madame [J] [D] n’a pas fait inscrire fin 2017 une créance à son bénéfice au titre des indemnités kilométriques, celui-ci précisant qu’il n’apparaît pas invraisemblable d’affirmer que cette absence de comptabilisation est la conséquence des difficultés d’exploitation et de trésorerie de l’entreprise lors de la clôture annuelle.
S’il est exact comme l’affirme la compagnie AXA que des difficultés d’exploitation et de trésorerie de l’entreprise ont été constatées bien avant l’accident, l’expert écrivant notamment que l’arrêt de travail de la gérante circonscrit dans une durée précise et relativement courte s’inscrit dans une tendance longue structurelle défavorable pour l’activité du magasin, force est de constater que la décision de ne pas porter de créance au titre des indemnités kilométriques a été prise à la clôture des comptes 2017, soit pendant la stricte période d’arrêt de travail de Madame [J] [D], et ce alors même que la créance existait puisqu’exposée lorsque la blessée exerçait son activité professionnelle.
Il y a donc lieu de présumer que cette décision est bien en lien direct et certain avec l’arrêt de travail imputable à l’accident. Il y a lieu d’indemniser l’absence de remboursement de l’indemnité kilométrique à hauteur de 2.800 euros comme chiffrée par l’expert.
b - Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [D] sollicite une somme de 40.000 euros en réparation de la gêne majorée et de la pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession avec notamment gêne au port de charges, difficultés à la mise en rayon et à l’accroupissement et impossibilité de participer aux entraînements avec les clients.
La compagnie AXA conclut au rejet de cette prétention et offre à titre subsidiaire la somme de 5.000 euros indiquant que la victime n’apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande, que l’évaluation de ce poste ne saurait être forfaitaire, que Madame [J] [D] ne peut prétendre à une impossibilité à exercer les mouvements évoqués et, qu’au contraire, elle est parfaitement capable de participer aux entraînements avec les clients.
L’expert retient une gêne majorée par rapport à la gêne préexistante imputable à l’état antérieur et une pénibilité accrue à l’exercice de son activité professionnelle.
Les séquelles entraînent nécessairement une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession au regard de la nature des tâches et missions d’une gérante de magasin d’articles de sport (mise en rayon, port de colis).
Toutefois, la compagnie AXA justifie que la victime n’est pas dans l’impossibilité absolue de participer à des événements sportifs avec ses clients (V. Infra Préjudice d’agrément) et il n’est pas démontré un impact sur la carrière professionnelle ou une éventuelle perte de droits à la retraite.
Aussi, il convient de tenir compte de la seule pénibilité accrue dans le travail, alors qu'elle avait 53 ans au moment de la consolidation, justifiant dès lors l'allocation à Madame [J] [D] de la somme de 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
2° - Préjudices extra-patrimoniaux
a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 euros par jour comme demandé pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 325 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 11/06/2017 au 18/10/2017 (130 j) ;
- 175 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 19 au 25 octobre 2017
(7 j) ;
- 337,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 26/10/2017 au 18/12/2017 (54 j) ;
- 315 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 19/12/2017 au 23/04/2018 ;
Soit un total de 1.152,50 euros, qu’il y a lieu de ramener à la somme demandée de 1.130 euros le tribunal ne pouvant statuer au-delà des prétentions des parties.
- Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalués à 3/7 en raison des radiculalgies apparues au décours de l’accident, de l’intervention chirurgicale et des séances de rééducation.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8.000 euros.
b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison principalement de la rectitude lombaire et douleur à la fesse gauche.
Les parties s’accordent sur une évaluation de ce poste à 12.480 euros.
- Préjudice d’agrément (P.A.)
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
Madame [J] [D] sollicite une somme de 15.000 euros en réparation de l'impossibilité pour elle de pratiquer l'athlétisme, la course à pied, le VTT, le vélo, la moto, le ski alpin et nautique ainsi que le cross fit.
La compagnie AXA FRANCE IARD offre une somme de 5.000 euros concluant que Madame [J] [D] n'est pas totalement empêchée dans la pratique sportive.
L'expert retient une gêne majorée par rapport à l'état antérieur pour les activités de loisirs évoquées à l'expertise soit la course à pied, moto, ski nautique et alpin, sans impossibilité de les reprendre.
Madame [J] [D] justifie uniquement de sa pratique antérieure de la course à pied et de l'importance de ce sport dans sa vie, celle-ci ayant remporté plusieurs compétitions et championnats.
La compagnie AXA démontre toutefois qu'elle est toujours impliquée dans le milieu des courses puisqu'elle intervient comme entraineur et a notamment participé à un trail en 2023 de sorte que c'est à raison que l'assureur indique qu'il n'existe aucune d'impossibilité totale à cette pratique sportive.
Il ne saurait être nié la gêne à la pratique de la course à pied au regard de la nature des séquelles, alors même que la blessée avait recouvré l'ensemble de ses capacités physiques sans limitation après l'intervention du 3 mars 2017 et avant l'accident de juin, comme le démontre la lettre du docteur [N] produite aux débats.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10.000 euros.
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de la cicatrice chirurgicale de 8 cm.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.500 euros.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
- DSA dépenses de santé actuelles
7 717,70 €
0,00 €
7 717,70 €
- FD frais divers
70,89 €
70,89 €
- ATP assistance tierce personne
1 080,00 €
1 080,00 €
- PGPA perte de gains actuels
5 711,34 €
2 800,00 €
2 911,34 €
permanents
- IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 130,00 €
1 130,00 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
12 480,00 €
12 480,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
- TOTAL
57 689,93 €
47 060,89 €
10 629,04 €
Provision
18 000,00 €
TOTAL aprés provision
29 060,89 €
Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice
En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :
- la créance de 7 717,70 € euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers et médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
- la créance de 2.911,34 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM s’imputera sur les pertes de gains professionnels actuels ;
Après imputation de la créance des tiers-payeurs (10.629,04 euros) et déduction des provisions versées pour un total de 18.000 euros (3000 + 15.000), le solde dû à Madame [J] [D] et à la charge la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD s’élève à la somme de 29 060,89 euros.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète, à l'indemnisation fixée par le juge.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déposé son rapport de consolidation le 11 juin 2021 notifié aux parties le 14 juin selon Madame [J] [D] de sorte que l’assureur avait jusqu’au 14 novembre 2021 pour formuler une offre d’indemnisation.
La compagnie AXA ne justifie pas avoir formulé une offre dans ce délai, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le doublement du taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2021 et jusqu’au 18 avril 2023 date de la notification des premières conclusions du régleur valant offre d’indemnisation.
Les intérêts portent sur le montant total de l’offre formulée dans ces conclusions et avant déduction des provisions et imputation des créances des tiers payeurs.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur la demande au titre du préjudice économique de la société RUNNING PASSION
La société RUNNING PASSION sollicite la somme de 9.900 euros en réparation de son préjudice économique évaluée au regard des conclusions de l’expert comptable.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut au rejet de cette prétention en indiquant que cette somme n’est pas due à la société RUNNING PASSION, le préjudice de la société et de Madame [D] ne pouvant se cumuler ou se confondre s’agissant de deux personnalités juridiques distinctes.
Il est constant qu’en vertu du principe de réparation intégrale, le préjudice économique par ricochet d’une personne morale ne se confond pas et ne se cumule pas avec la perte de revenus personnelle du propriétaire de l’entreprise victime directe du fait dommageable.
En l’espèce, le montant sollicité de 9.900 euros par la société RUNNING PASSION correspond à la perte de revenus subis par Madame [J] [D] évaluée par l’expert [S] à la suite des difficultés d’exploitation rencontrées. L’expert tient par ailleurs compte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à Mme [J] [D] pour parvenir à ce chiffrage.
La société RUNNING PASSION n’ayant pas subi personnellement ce dommage sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance ayant donné lieu aux ordonnances des 27 et 31 juillet 2020 ainsi que le coût des expertises judiciaires.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité en sa faveur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, succombant en ses demandes, la société RUNNING PASSION est déboutée de sa demande au titre de ces dispositions.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [J] [D], suite à l’accident de circulation dont elle a été victime le 11 juin 2017, à la somme totale de 57.689,93 euros selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
- DSA dépenses de santé actuelles
7 717,70 €
0,00 €
7 717,70 €
- FD frais divers
70,89 €
70,89 €
- ATP assistance tierce personne
1 080,00 €
1 080,00 €
- PGPA perte de gains actuels
5 711,34 €
2 800,00 €
2 911,34 €
permanents
- IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 130,00 €
1 130,00 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
12 480,00 €
12 480,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
- TOTAL
57 689,93 €
47 060,89 €
10 629,04 €
Provision
18 000,00 €
TOTAL aprés provision
29 060,89 €
CONDAMNE la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [D] la somme de 29.060,89 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur (10.629,04 euros) et déduction des provisions versées (18.000 euros) ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée par voie de conclusions notifiées le 18 avril 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’au 18 avril 2023 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
REJETTE la demande de la société RUNNING PASSION au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 27 et 31 juillet 2020 ainsi que le coût des expertises judiciaires ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à [J] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société RUNNING PASSION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
REJETTE pour le surplus toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le jugemetn a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT