Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFNF
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2023, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [T]
né le 27 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [4]
non comparant, ayant refusé de se rendre à l'audience
représenté par Me Laure Barbé, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 1]
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 13 septembre 2023 soit jusqu'au 28 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2023, à 11h00, par M. [D] [T] ;
- Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 3] du 16 septembre 2023 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [D] [T], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, le premier juge a motivé la troisième prolongation de la rétention de M [D] [T] par l'attente d'un laissez-passer consulaire qui pouvait intervenir à bref délai du fait des diligences de l'admnistration .
Ainsi, la preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai n'est en l'espèce pas rapportée, suite à la non-reconnaissance de l'étranger par le Maroc.
L'admnistration se trouve actuellement en attente de la réponse du consulat d' Algérie qu'elle a du saisir pour déterminer la nationalité de l'étranger préalable à la délivrance du document de voyage. Aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé.
Il convient de constater que l'appelant démuni de pièces d'identité et ayant fait usage d'alias fait obstacle à son identification par son pays d'origine, se prétendant jusqu'à ce jour de nationalité marocaine alors qu'il n'a pas été reconnu par les autorités marocaines en 2021 ; cet acte d'obstruction à l'éloignement de la part de l'étranger survenu dans les quinze derniers jours constitue un motif légal qui a motivé la prolongation la précédente prolongation de la rétention et qui justifie de faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention en application des dispositions légales.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motifs,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2023 à 11h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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