Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 19/06594 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLVR
Madame [G] [I] divorcée [N]
c/
SARL FORT BATIMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. 11-19-107) par le Tribunal d'Instance de COGNAC suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2019
APPELANTE :
[G] [I] divorcée [N]
née le 08 Décembre 1946 à [Localité 3] (17)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL FORT BATIMENT,
dont le siège social se situe [Adresse 2].
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis du 04 septembre 2015, Madame [G] [N] épouse [I] a commandé à la S.A.R.L. Fort Bâtiment des travaux d'extension de sa maison, moyennant le versement du prix d'un montant de 38 701,30 euros TTC.
Estimant avoir constaté des malfaçons, Mme [I] a assigné le la S.A.R.L. Fort Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême qui, par ordonnance du 18 octobre 2017, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [V] pour y procéder.
Ce dernier a établi son rapport le 28 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 09 avril 2019, Mme [I] a assigné la S.A.R.L. Fort Bâtiment devant le tribunal d'instance de Cognac afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à l'achèvement des travaux commandés ainsi qu'au versement d'une indemnité en réparation de son trouble de jouissance.
Le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Cognac a :
- condamné la S.A.R.L. Fort Bâtiment :
- à accomplir les travaux de pose d'un cache sur le bloc de volets roulants de pose et réglage des volets de la chambre, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de six mois,
- à payer à Mme [I] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la S.A.R.L. Fort Bâtiment aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Mme [I] a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 mars 2022, Mme [N] divorcée [I] demande à la cour sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147, 1315 anciens et 1231-1 du code civil :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir condamner la S.A.R.L. Fort Bâtiment à effectuer le réglage de la baie vitrée côté porte d'entrée et à effectuer le réglage de la porte fenêtre de la chambre, après changement de la porte vitrée et des volets correspondants et la réhausse du seuil de 5 cm et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
statuant à nouveau dans ces limites :
- de condamner la S.A.R.L. Fort Bâtiment à :
- procéder au réglage de la baie vitrée côté porte d'entrée ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de 6 mois,
- effectuer le réglage de la porte fenêtre de la chambre, après le changement de la porte vitrée et des volets correspondants et la réhausse du seuil de 5 cm, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de 6 mois,
- de débouter la société Fort Bâtiment de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de débouter la S.A.R.L. Fort Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme étant totalement infondée,
- de condamner la société Fort Bâtiment au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre des entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2020, la S.A.R.L. Fort Bâtiment demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de son appel partiel,
- condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros pour appel abusif,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIVATION
Au regard de la date de conclusion du contrat entre les parties et des deux protocoles postérieurement intervenus, l'un transactionnel en date du 1er mars 2016 et l'autre amiable en date du 15 juin 2016, ce sont les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et entrés en vigueur le 1er octobre 2016, qui ont vocation à s'appliquer.
Les travaux de menuiserie bois commandés par Mme [I] née [N] à la S.A.R.L. Fort bâtiment ont été sous-traité par cette dernière à la société System Bois.
La mesure d'expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de cette dernière, du maître d'ouvrage et de la S.A.R.L. Fort bâtiment.
Le premier juge a justement relevé que l'entrepreneur principal répond envers le maître d'ouvrage de la commission d'éventuelles fautes de son sous-traitant.
Mme [I] née [N] a intégralement acquitté les factures adressées par la S.A.R.L. Fort bâtiment.
Les travaux réalisés par l'intimée n'ont pas été réceptionnés par l'appelante et de nombreuses expertises amiables contradictoires ont précédé la mesure d'expertise judiciaire.
Sur les demandes de Mme [I] née [N]
En ce qui concerne le réglage de la baie vitrée de la porte d'entrée
Mme [I] née [N] affirme que la baie vitrée de la porte d'entrée se bloque régulièrement lors de fortes chaleurs ce qui a pour conséquence d'empêcher son verrouillage. Elle soutient que, nonobstant leurs engagements, la S.A.R.L. Fort bâtiment et son sous-traitant n'ont pas procédé au réglage de celle-ci afin de faire disparaître cette situation. Elle réclame en conséquence la condamnation sous astreinte de la S.A.R.L. Fort bâtiment à procéder à cette opération.
La demande de réglage de la baie a été examinée au stade de l'expertise judiciaire mais M. [V] n'a constaté aucun désordre lors des différentes réunions qu'il a organisées (p9,13, 15).
En outre, le propre courrier en date du 12 avril 2017 émanant de l'assureur de Mme [I] née [N], destinataire des différents rapports d'expertise, indique très clairement à la S.A.R.L. Fort bâtiment que : 'baie qui coulisse mal : le problème semble effectivement réglé'.
Si cette baie a été initialement déposée comme l'affirme l'appelante, cette situation a été temporaire et a été rendue nécessaire afin de trouver une solution aux infiltrations d'eau qu'elle subissait.
En l'état, le désordre allégué par Mme [I] née [N] n'est pas établi de sorte qu'il convient de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention.
Concernant le réglage de la porte fenêtre de la chambre, après le changement de la porte vitrée, des volets correspondants et la réhausse du seuil de 5cm
Ces prétentions figuraient bien dans l'assignation introductive d'instance délivrée par Mme [I] née [N] mais non dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que le tribunal a justement considéré qu'il n'était pas saisi de prétentions sur ces points.
En cause d'appel, Mme [I] née [N] réclame la condamnation sous astreinte de la S.A.R.L. Fort bâtiment à procéder à ces réfections.
En réponse, l'entrepreneur ne soulève pas leur irrecevabilité et demande le rejet des prétentions de l'appelante en soutenant qu'elle est intervenue pour remédier à cette situation de sorte que les désordres allégués sont dès lors inexistants.
L'expert judiciaire a observé qu'aucun plan n'a été établi par la S.A.R.L. Fort bâtiment lors de la réalisation des travaux. Il ajoute que le niveau zéro n'a pas été défini lors de la phase de conception de l'ouvrage engendrant une mauvaise implantation de la porte-fenêtre de la chambre (trop basse de 5 cm) de sorte que le seuil doit être relevé. Il précise que, suite à cette mauvaise implantation, il a été impossible de réaliser une chape de même niveau que le reste de la maison (p10, 14, 15).
Au titre des travaux réparatoires, M. [V] préconise en page 11 la réhausse du seuil de 5 cm sans qu'il soit nécessaire de toucher à la maçonnerie (linteau, enduit, façade').
Dans un dire du 31 octobre 2018, Mme [I] née [N] indique que le travail sur la chape devait être effectué par le carreleur avant la nouvelle intervention de la S.A.R.L. Fort bâtiment.
Suivant ses dernières écritures, elle reproche à l'entrepreneur, qui dispose des nouveaux volets aux dimensions adaptées comme le souligne l'expert judiciaire, de ne pas être intervenu pour procéder au réglage de la porte-fenêtre suite à la réhausse de 5 cm.
Le jugement déféré a justement observé que la fourniture par la S.A.R.L. Fort bâtiment de différentes factures, dont certaines sont étrangères au problème soulevé par sa cliente, attestait sa volonté de réparer les désordres, le changement de certains matériaux (volets, porte-vitrée) mais ne permettait pas de démontrer la réalité de son intervention dont elle est contractuellement tenue.
En conséquence, la décision attaquée l'ayant condamnée sous astreinte à se rendre au domicile de Mme [I] née [N] pour procéder au réglage de la porte-fenêtre de la chambre sera confirmée.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [I] née [N] n'a pas relevé appel du jugement lui ayant accordé une indemnisation à hauteur de la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance. De son côté, la S.A.R.L. Fort bâtiment sollicite uniquement le rejet de l'appel partiel de l'appelante.
En conséquence, il convient de constater que la cour n'est pas saisie d'une contestation de l'une ou l'autre des parties sur ce point.
Sur les demandes de la S.A.R.L. Fort bâtiment
Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi.
A défaut de démontrer une intention malveillante ou de nuire de la part de l'appelante, la demande d'indemnisation présentée par la S.A.R.L. Fort bâtiment au titre du caractère abusif de la voie de recours exercée par Mme [I] née [N] ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de Mme [I] née [N] le versement au profit de la S.A.R.L. Fort bâtiment d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Cognac ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société à responsabilité limitée Fort Bâtiment au titre du caractère abusif de l'appel relevé par Mme [G] [I] née [N] ;
- Condamne Mme [G] [I] née [N] à verser à la société à responsabilité limitée Fort Bâtiment une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [G] [I] née [N] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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