Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-40.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.916
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Société française des Nouvelles Galeries réunies (SFNGR), dont le siège social est ... (3e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SFNGR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1992), que Mme X..., salariée au service de la Société française des Nouvelles Galeries réunies (la société) et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a été licenciée le 29 mars 1988 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, laquelle a été annulée par la juridiction administrative ; que la salariée a été réintégrée dans son emploi le 30 août 1989 et a obtenu le paiement d'une somme correspondant à ses salaires du jour de son licenciement à celui de sa réintégration ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des charges sociales afférentes à l'indemnité ainsi versée, alors, selon le moyen, que le paiement de l'indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a versé à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les sommes perçues par cette dernière et les sommes qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été licenciée et que ce paiement s'était accompagné du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la Société française des Nouvelles Galeries réunies la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la SFNGR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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