Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 21/01587 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPM
-FK- Arrêt n°
S.A. CNP ASSURANCE Me Véronique SOUEF sera l'Avocat plaidant / [B] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montluçon, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00403
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CNP ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
M. [G] [X], né le 15 janvier 1924, a contracté le 1er juillet 1999, auprès de la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (la CNP), un contrat d'assurance vie intitulé Epargne Trésor Vie. M. [X] a désigné lors de la conclusion du contrat Mme [B] [X], sa nièce, comme bénéficiaire du capital placé, en cas de décès.
M. [X] est décédé le 2 juillet 2017.
La CNP a versé à Mme [B] [X], le 27 septembre 2017, la totalité du capital placé sur le contrat en cause, soit 19 953,63 euros.
Par une lettre du 20 octobre 2017, la CNP a déclaré à Mme [X] qu'elle avait fait une erreur en lui versant la totalité du capital, qui selon la CNP aurait dû selon être partagé à parts égales avec un autre bénéficiaire ; elle lui a demandé la restitution de la somme de 9 976,12 euros.
Mme [X] s'étant opposée à cette demande, au motif que la CNP ne justifiait pas que M. [X] ait désigné deux bénéficiaires, cette société l'a fait assigner le 16 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Montluçon, en paiement de la somme principale de 9 976,81 euros.
Le tribunal judiciaire de Montluçon, suivant un jugement contradictoire du 28 mai 2021, a débouté la CNP de toutes ses demandes, et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au motif que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve que le souscripteur du contrat, M. [X], ait désigné un second bénéficiaire en cas de décès.
La CNP a fait appel de ce jugement, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2021.
La société appelante a fait déposer le 14 octobre 2021 des conclusions tendant à la réformation du jugement, et à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme principale susdite, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
Mme [X] conclut à titre principal à la confirmation du jugement. Elle réaffirme que la CNP ne rapporte pas la preuve, en produisant la copie difficilement lisible d'un acte de désignation de bénéficiaire, que M. [X] a désigné après la souscription du contrat un second bénéficiaire au versement du capital décès, comme le prétend cette société.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2021 et le 3 janvier 2022.
Motifs de la décision :
La société CNP, malgré un rappel effectué par le greffe le 20 février 2023, n'a pas déposé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; dès lors les écritures déposées par cette société devant la cour sont irrecevables, par application de l'article 693 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour, n'étant saisie d'aucune demande de réformation du jugement déféré, et ne constatant en la cause l'existence d'aucun motif d'ordre public, qui s'opposerait à la confirmation du jugement demandée par Mme [X], fera droit à cette dernière demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances aux dépens de l'appel, et au paiement à Mme [B] [X] d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment