Cour de cassation, 27 juin 1991. 88-20.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.166
Date de décision :
27 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), Champeau,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de Mme X..., née Chantal Y..., demeurant "Le Fau", Saint-Christol, Le Chylard (Ardèche),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1143-2, 1143-3 du Code rural ; Attendu qu'en vue du recouvrement des cotisations et pénalités afférentes à la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983, la caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze a fait signifier le 14 janvier 1988 une contrainte à Mme X... après lui avoir adressé une mise en demeure le 3 juin 1987 ; que pour accueillir son opposition et annuler ladite contrainte la décision attaquée énonce essentiellement que les cotisations litigieuses ayant été réclamées plus de deux ans après leur date d'échéance, celles-ci se trouvaient prescrites ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription atteignant les actions en recouvrement visées à l'article 1143-2 du Code rural et courant, selon l'article 1143-3 du même code, du jour de la mise en demeure préalable à leur exercice, doit se combiner avec la prescription de la créance de cotisations, laquelle est sauvegardée par la délivrance de cette mise en demeure intervenant dans le délai de cinq ans suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
24 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne Mme X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique