Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/ 09/ 2010
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No MINUTE :
No RG : 09/ 08042
Jugement (No 09/ 00478) rendu le 26 Octobre 2009
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : PB/ IM
APPELANTE
Madame Lydia X...
née le 16 Juillet 1969 à SAINT MARTIN BOULOGNE (62280)
demeurant ..., 62280 ST MARTIN LES BOULOGNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 12465 du 15/ 12/ 2009
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉ
Monsieur Daniel Z...
né le 15 Avril 1966 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ..., 62200 BOULOGNE SUR MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 12808 du 22/ 12/ 2009
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Août 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe LEMOINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Joëlle DOAT, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Philippe LEMOINE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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De l'union de Monsieur Daniel Z... et Madame Lydia X... sont issus trois enfants : Céline, née le 29 avril 1988, Jérémy, né le 27 octobre 1990, Nicolas, né le 17 avril 1994.
Par jugement rendu le 4 septembre 2001, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants chez la mère et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 500, 00 francs par enfant.
Par jugement en date du 2 novembre 2005, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... la somme de 106, 71 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux aînés et maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas à hauteur de 76, 22 euros par mois.
Par requête du 18 février 2009, Madame X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins de voir supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jérémy. Monsieur Z... a acquiescé à cette demande et a présenté une demande reconventionnelle tendant à la suppression de cette contribution à compter du 1er novembre 2008, à tout le moins à compter du 18 février 2009.
Par jugement du 26 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a supprimé, à compter du 18 février 2009, la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jérémy versée par Monsieur Z... à Madame X....
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 11 mai 2010, elle demande à la Cour de supprimer la pension alimentaire pour Jérémy mise à la charge de Monsieur Z... et de débouter ce dernier de sa demande de rétroactivité de la suppression.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2010, Monsieur Z... demande la réformation du jugement entrepris sur la date de suppression qui sera fixée au 1er novembre 2008, subsidiairement, de supprimer la contribution due pour Jérémy à compter de février 2009, en tout état de cause, de confirmer le jugement en ses autres dispositions et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l'appel est limité à la question de la rétroactivité de la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jérémy ;
Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
Attendu que Monsieur Z... fait valoir que c'est dès le mois de novembre 2008 qu'il a été informé que Jérémy percevait un salaire ; que Madame X... soutient qu'il a continué à payer la pension pour son fils alors qu'il était informé de sa situation et que le paiement de cette pension était pleinement justifié ;
Attendu que l'obligation des père et mère de contribuer, à proportion de leurs facultés respectives, à l'entretien de leurs enfants subsiste tant que ceux-ci ne subviennent pas à leurs besoins ;
Attendu en l'espèce que Jérémy bénéficie d'une formation d'apprentissage qui lui procure un salaire mensuel net de 561, 66 euros ; que Monsieur Z..., à qui il incombe de rapporter la preuve des circonstances justifiant qu'il soit déchargé de toute contribution, ne démontre pas que les revenus de Jérémy, dont le montant est en tout état de cause demeuré, au cours de la période litigieuse, soit entre novembre 2008 et octobre 2009, date du jugement dont appel, particulièrement faible-à un niveau légèrement supérieur au revenu minimum d'insertion-aient permis à son fils de subvenir lui-même à ses propres besoins ; qu'une telle situation justifie que le père ait contribué à l'entretien de Jérémy entre novembre 2008 et octobre 2009 ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé, à compter du 18 février 2009, la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jérémy versée par Monsieur Z... à Madame X... et dira que cette suppression prend effet à compter de la date de la décision dont appel ;
Attendu que les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas contestées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel portant sur la rétroactivité de la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jérémy,
Infirme le jugement en ce qu'il a supprimé, à compter du 18 février 2009, la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jérémy versée par Monsieur Daniel Z... à Madame Lydia X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que cette suppression prend effet à compter du jugement rendu le 26 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
Philippe LEMOINEPatrick BIROLLEAU
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