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Cour de cassation, 09 février 1994. 93-11.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.577

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy X..., demeurant ... (11e), 2 / M. Philippe X..., 3 / Mme Muriel Y..., demeurant tous deux ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), dont le siège est ... (5e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992), que M. Alphonse X..., locataire d'un logement appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), est décédé le 31 août 1990, laissant dans les lieux son fils, Guy X... ; que celui-ci, malgré le refus de l'OPAC, a échangé l'appartement qu'il occupait contre celui de son frère, Philippe X..., père de deux enfants, situé dans un autre quartier ; que l'OPAC les a assignés afin qu'il soit jugé qu'ils étaient dans les lieux sans droit ni titre et que soit ordonnée leur expulsion ; Attendu que MM. Guy et Philippe X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ne pouvaient échanger les appartements, alors, selon le moyen, "d'une part, que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur ; que M. Alphonse X... était lié à OPHVP (devenu l'OPAC) par un contrat de bail et vivait dans les lieux loués avec son épouse et leur fils, Guy X... ; que M. Alphonse X... et son épouse sont décédés l'un et l'autre au cours de l'année 1990, laissant pour seul occupant des lieux leur fils Guy ; que, conformément à l'article 1742 du Code civil, le bail liant l'OPAC à M. Alphonse X... n'était nullement résilié du seul fait du décès de ce dernier ; qu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail, nullement résilié, était alors transféré à M. Guy X... sous certaines conditions ; d'où il suit qu'en jugeant que le bail de l'appartement a été résilié de plein droit à la suite du décès du locataire Alphonse X..., la cour d'appel a violé l'article 1742 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; d'autre part, qu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail, nullement résilié, était alors transféré à M. Guy X..., qui, conformément à l'article R. 441-35 du Code de la construction et de l'habitation, pouvait valablement procéder à un échange avec son frère Philippe, qui remplissait incontestablement toutes les conditions légales d'attribution ; d'où il suit qu'en jugeant que le bail de l'appartement a été résilié de plein droit à la suite du décès du locataire Alphonse X..., la cour d'appel a violé l'article 1742 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article R. 441-35 du Code de la construction et de l'habitation, alors applicable, par fausse interprétation, et l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 par fausse application" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Guy X... ne remplissant pas les conditions d'attribution du logement, le contrat de location était résilié de plein droit par le décès du locataire, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'échange réalisé était impossible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et de Mme Y... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... et de Mme Y... ; Condamne les consorts X... et de Mme Y..., envers l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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