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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 08-60.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.392

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Parthenay, 2 avril 2008) que l'Union départementale CGT-FO des Deux-Sèvres a, le 7 janvier 2008, notifié à des dirigeants des sociétés Rambaud carrières, Groupe Rambaud, TBR et RBS, la désignation de M. de X... en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Rambaud carrières et Groupe Rambaud et celle de M. Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de M. de X... ; que, devant le tribunal saisi par la société Rambaud carrières d'une contestation de ces désignations, les syndicats ont demandé la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les quatre sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rambaud carrières fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et d'avoir validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise, à peine de nullité, le cadre de la désignation avec précision ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le libellé de la lettre de désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical était imprécis et qu'en outre, cette lettre avait été adressée non seulement à la société Rambaud carrières mais également aux sociétés Groupe Rambaud, TBR et RBS, ce qui engendrait une ambiguïté quant au cadre de la désignation ; qu'en se fondant sur des éléments extérieurs à cette lettre de désignation pour écarter l'ambiguïté intrinsèque de celle-ci, et en retenant de façon inopérante que la remise de la lettre de désignation et sa connaissance par l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ; Mais attendu que, sauf indications contraires contenues dans la lettre de notification, la désignation d'un nouveau délégué syndical en remplacement d'un précédent est réputée faite pour un périmètre identique à celui au sein duquel avait été effectuée la désignation de la personne remplacée ; que la mention du remplacement suffit à rendre la seconde désignation précise dès lors que le périmètre de la désignation du premier délégué n'est pas contesté ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rambaud carrières fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir validé la désignation de M. de X... en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Rambaud carrières, Groupe Rambaud, TBR et RBS, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine de nullité de la désignation, le syndicat, qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ; que cette lettre fixe les termes du litige et le juge ne peut apprécier la validité de la désignation dans un cadre différent ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. de X... avait été désigné en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Groupe Rambaud et Rambaud carrières ; qu'en validant cette désignation en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Rambaud carrières, Groupe Rambaud, TBR et RBS, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale entre des personnes morales dont les principaux associés et dirigeants respectifs sont en conflit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que depuis la cession intervenue à l'automne 2007, un conflit notoire opposait ses principaux associés et ses dirigeants à ceux des sociétés Groupe Rambaud, TBR et RBS, ce qui excluait l'existence d'une unité économique et sociale entre ces quatre sociétés ; qu'en reconnaissant une unité économique et sociale entre l'exposante et les sociétés Groupe Rambaud, TBR et RBS, sans rechercher, comme il y avait été invité, si le conflit invoqué ne faisait pas obstacle à l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; 3°/ que si le juge doit apprécier l'existence d'une unité économique et sociale au jour de la requête introductive d'instance, il lui appartient néanmoins de prendre en compte les évolutions devant intervenir à très court terme dès lors qu'elles résultent d'événements déjà survenus au jour de la saisine ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'une unité économique et sociale, sur les effets des conventions d'assistance commerciale, administrative et technique conclues entre les sociétés Rambaud carrières, TBR et RBS, quand il constatait que ces conventions avaient d'ores et déjà été dénoncées au jour de sa saisine et devaient cesser de produire leurs effets très peu de temps après celle-ci, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 4°/ que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose la constatation d'une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ; qu'en l'absence de dirigeants et d'associés majoritaires communs, cette concentration ne saurait se déduire de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvent certaines entités à l'égard d'une autre ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté qu'au jour de sa saisine, la société Groupe Rambaud, société holding détenant la majorité du capital des sociétés TBR et RBS, était détenue majoritairement par la société Colas et n'avait ni les mêmes associés, ni les mêmes dirigeants que la société Rambaud carrières ; qu'en retenant l'existence d'une unité économique entre ces quatre entités aux prétextes inopérants qu'il existait une dépendance économique des sociétés TBR et RBS envers la société Rambaud carrières, que celle-ci disposait envers les deux sociétés qui assurent ses débouchés d'un pouvoir de direction dans les faits puisqu'elle est en position de décider du maintien ou non de leur activité économique, que les sociétés TBR et RBS n'ont jamais eu d'autre fournisseur que la société Rambaud carrières, et que la cession de la majorité des parts des sociétés TBR et RBS à la société Groupe Rambaud et la différence entre les associés et les dirigeants des deux entités n'a pas eu d'effet substantiels sur les liens existants entre les sociétés concernées, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 5°/ que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose que soit caractérisée l'identité ou la complémentarité des activités assumées par les différentes entités ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés Rambaud carrières, TBR, RBS et Groupe Rambaud, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; 6°/ que l'existence d'unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires et d'une gestion centralisée du personnel ; qu'en se bornant à relever que la convention collective du transport était "majoritaire dans les trois sociétés" Rambaud carrières, TBR et RBS et qu'il existait du personnel commun aux trois sociétés, quand au surplus cette dernière circonstance résultait de conventions d'assistance devant cesser de produire effet très peu de temps après, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence de l'unité sociale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ; 7°/ qu'il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale d'en rapporter la preuve ; que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant, pour reconnaître l'existence d'une unité sociale et valider en conséquence la désignation de M. de X..., sur les déclarations faites à l'audience par ce dernier ainsi que par M. Y..., qui avait également été désigné délégué syndical par le syndicat FO, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société Rambaud carrières n'a pas soutenu devant le tribunal que le périmètre de la désignation de M. de X... était limité à deux des sociétés et n'a contesté la validité de sa désignation qu'au motif qu'une unité économique et sociale n'existait pas entre ces quatre sociétés ; Attendu, ensuite, que le tribunal, après avoir exactement rappelé que l'existence d'une unité économique et sociale s'appréciait au jour de sa saisine, a constaté, d'une part, qu'il n'était pas établi que la dénonciation des conventions d'assistance était de nature à faire disparaître à court terme la situation de dépendance et d'intégration dans laquelle se trouvaient les quatre sociétés non plus que l'utilisation d'un personnel administratif, comptable, commercial, de contrôle et d'exploitation en partie commun et, d'autre part, que, hormis ces conventions, la société Rambaud carrières disposait d'un pouvoir de direction dans les faits sur ses filiales et que les quatre sociétés étaient organisées en une filière d'approvisionnement ou d'écoulement d'une même production, a ainsi caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale entre ces sociétés ; D'où il suit que le moyen, contraire en sa première branche aux conclusions soutenues devant le tribunal, inopérant en sa seconde branche, manquant en fait en sa cinquième et tendant pour le surplus à remettre en cause les constatations de fait du jugement ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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