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Cour de cassation, 27 mai 1997. 97-81.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.461

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Finistère, sous les accusations de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, 198, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que "Laurence X... déclarait également que lorsqu'ils habitaient à Z... son père avait essayé à plusieurs reprises de lui caresser le sexe et les seins par dessus ses vêtements à une période qu'elle situait aux environs de l'année 1994; qu'il lui avait également demandé de lui montrer ses seins et lui avait touché les seins à nu par trois ou quatre fois; que l'examen médical de la victime, par le médecin légiste, ne pouvait mettre en évidence des lésions visibles en raison de la nature des faits; interrogé sur son comportement, X... minimisait les faits (...); que par ailleurs, il expliquait qu'il avait demandé à sa fille de lui montrer ses seins parce qu'elle se plaignait d'avoir mal à sa poitrine que Laurence X... (...) ne se souvenait pas de s'être plainte auprès de son père de maux de poitrine et qu'elle n'en avait parlé qu'à sa mère; que selon elle, son père avait commencé à s'intéresser à sa poitrine lorsque ses seins avaient poussé et il lui arrivait assez souvent de les caresser, malgré son opposition; que les questions qu'il lui posait alors avaient une forte connotation sexuelle; que l'expertise psychiatrique réalisée sur la victime permettait de conclure que Laurence X... ne souffrait pas de tendances mythomaniaques et que ses propos étaient vraisemblables et crédibles (arrêt p. 3) ; "alors qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation n'a énoncé aucune charge susceptible de caractériser la condition de "violence, contrainte, menace ou surprise" requise par l'article 222-22 et qui ne saurait s'évincer de la seule qualité de l'auteur présumé telle que visée par le deuxième alinéa de l'article 222-28 du Code pénal" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous les accusations de viols et agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz