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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.737

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° R 18-14.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. H... P... le 25 août 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5% à la date de consolidation au 8 septembre 2012 et d'avoir rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elboeuf-Dieppe, du 7 mars 2013, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 8 septembre 2012. Cependant, M. H... P... garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. A la date du 8 septembre 2012, M. H... P... présentait des séquelles consistant en un bronchospasme à l'effort d'origine psychogène. Il ressort notamment du rapport du Dr A... que le syndrome respiratoire restrictif modéré est une affection intercurrente qui ne fait pas partie des séquelles. Pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles, il ne peut être tenu compte des conclusions de l'expert ayant conclu en première instance à une broncho-pneumopathie chronique obstructive grave, ce dernier s'étant basé sur un examen fonctionnel respiratoire du 16 mai 2014 soit vingt mois après la consolidation. Le certificat médical du 31 mai 2014 du Dr O..., médecin traitant, indiquant avoir constaté un syndrome anxio-dépressif marqué depuis l'accident du travail ne suffit pas à objectiver l'existence d'un syndrome psychiatrique post-traumatique ou d'une névrose post-traumatique (seules répertoriées dans le barème indicatif d'invalidité) au jour de la consolidation, ce syndrome n'ayant au surplus pas été indiqué dans le certificat médical final. Il ressort des pièces versées aux débats que l'inaptitude définitive au poste de soudeur a été prononcée par le médecin du travail le 27 septembre 2012 à la demande du Dr L..., pneumologue traitant, du fait de l'aggravation du syndrome restrictif. Il n'est pas démontré que cette inaptitude soit en relation directe et certaine avec le bronchospasme à l'effort. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la caisse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction » ; 1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le docteur A..., médecin consultant à hauteur d'appel, a contesté l'imputabilité du trouble respiratoire restrictif à l'accident du travail en déplorant n'avoir pu consulter la retranscription complète de l'épreuve d'effort ; qu'il a ainsi relevé que, « si l'on en croit la conclusion retranscrite dans le rapport médical d'évaluation, cette épreuve d'effort a mis en évidence une hyperventilation d'origine psychogène sans retentissement somatique » ; qu'afin de répondre aux attentes de ce médecin consultant et permettre à la cour de disposer de tous les éléments permettant de se prononcer, M. P... a pris soin de produire la retranscription complète de l'épreuve d'effort du 6 avril 2012 et dont les conclusions n'évoquaient aucune origine psychogène ; qu'en homologuant le rapport du docteur A... et en retenant à sa suite que le syndrome respiratoire restrictif était d'origine psychogène et constituait une affection intercurrente ne faisant pas partie des séquelles sans se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de même QUE M. P..., afin d'établir qu'il était déjà atteint au jour de la consolidation de l'ensemble des pathologies ayant été analysées et constatées par l'expert judiciaire, le docteur D..., produisait trois certificats médicaux établis par le docteur L... les 10 mars, 14 et 19 septembre 2016 et dans lesquels cette pneumologue, laquelle suivait M. P... depuis le 7 février 2011, soit bien avant la consolidation, constatait que le syndrome d'hyperventilation était secondaire à l'accident du travail, avec une hyperréactivité bronchique et confirmait que cette pathologie n'avait aucune origine psychiatrique ; que ce médecin spécialiste, notamment dans son certificat du 14 septembre 2016, auquel était annexé le compte-rendu de la première consultation du 7 février 2011, confirmait l'existence d'un asthme et précisait que M. P... n'avait jamais été atteint d'obésité au début de la prise en charge le 7 février 2011, son poids (85 kg) étant alors en rapport avec sa taille (1 m 82) ; qu'elle ajoutait encore (certificat du 19 septembre 2016) que le syndrome d'hyperventilation inappropriée avait été formellement diagnostiqué le 6 avril 2012, lors de l'épreuve d'effort, et que « les symptômes qu'il présentait auparavant, à savoir la dyspnée, les sensations d'oppression thoracique et de blockpnée qu'il décrit dans les suites immédiates de l'accident du travail survenu le 25 août 2010 sont tout à fait compatibles et cohérents avec le syndrome d'hyperventilation inappropriée » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces déterminantes, desquelles il résultait que les constatations opérées par l'expert judiciaire D... correspondaient à l'état de M. P... au jour de la consolidation, la cour a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant en l'espèce qu'à la date du 8 septembre 2012, les séquelles consistant en un bronchospasme à l'effort étaient d'origine psychogène sans indiquer l'origine d'une telle affirmation, et tandis que les diverses pièces du dossier émanant de la cpam elle-même établissaient que la dégradation respiratoire procédait de l'inhalation massive de vapeurs soufrées, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'expert judiciaire ne méconnaît l'exigence d'une appréciation du taux d'invalidité en fonction des séquelles à la date de la consolidation que s'il détermine ledit taux en fonction des seules données de l'examen contemporain aux opérations d'expertise et sans tenir compte de la situation à cette date ; qu'il demeure autorisé à se prononcer sur les séquelles de l'accident à cette date tout en procédant à un examen fonctionnel par hypothèse et nécessairement postérieur à celle-ci; que le seul fait qu'il procède à un tel examen n'implique pas que les séquelles décrites correspondent à des aggravations survenues depuis la date de consolidation ; qu'en considérant que le rapport d'expertise du docteur D... ne pouvait être considéré par cela seul que ce dernier se serait basé sur un examen fonctionnel respiratoire du 16 mai 2014 soit 20 mois après la consolidation sans rechercher si l'expert avait méconnu l'exigence d'une détermination du taux à la date de la consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les termes du rapport de l'expert D... témoignaient du souci de ce dernier de déterminer les séquelles subsistantes de l'accident du travail et excluaient le constat d'une simple aggravation depuis la date de la consolidation ; qu'en effet, après avoir décrit l'accident survenu le 25 août 2010 et ses répercutions immédiates sur l'état de santé de M. P..., le docteur D... constatait : « A l'examen, très bon état général, bonne coloration périphérique, pas d'hippocratisme digital, l'examen pleuro-pulmonaire note une diminution globale marquée du murmure vésiculaire mais sans signe focalisé, sans freinage expiratoire. Coeur calme et régulier, pas de signe droit. La radiographie thoracique fait apparaître une nette diminution de hauteur des champs pulmonaires associée à une raréfaction vasculaire périphérique diffuse. L'examen fonctionnel respiratoire (résultat analytique annexé au présent rapport) indique un trouble ventilatoire mixte profond à prédominance obstructive laissant un VEMS à 840 ml à 23% de la valeur prédite, des volumes mobilisables à 1 810 ml à 38%, associé à une discrète hyperinflation des volumes de réserve. En mécanique, les RVA sont normales. En gazométrie artérielle, en revanche, s'affiche une hypoxémie à 76,4 mmHg avec une normocapnie à 42,1 mmHg » ; que c'est ainsi en fonction de l'ensemble de ces éléments – circonstances de l'accident ; séquelles immédiatement déplorées ; état général de la victime lors des opérations d'expertise avec constat d'un état général satisfaisant – que l'expert a conclu : « Au total donc, le tableau est constitué d'une insuffisance respiratoire développée sur une broncho-pneumopathie chronique obstructive grave directement imputable à l'accident du travail de M. P... dont le handicap justifie une IPP de 50% » ; qu'en considérant que l'expert D... s'est exclusivement basé sur un examen fonctionnel respiratoire du 16 mai 2014, soit vingt mois après la consolidation, sans tenir compte de ses autres constats et examens attestant d'un réel souci de considérer la situation en son ensemble depuis la date de l'accident, la cour a méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. H... P... le 25 août 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5% à la date de consolidation au 8 septembre 2012 et d'avoir rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elboeuf-Dieppe, du 7 mars 2013, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 8 septembre 2012. Cependant, M. H... P... garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. A la date du 8 septembre 2012, M. H... P... présentait des séquelles consistant en un bronchospasme à l'effort d'origine psychogène. Il ressort notamment du rapport du Dr A... que le syndrome respiratoire restrictif modéré est une affection intercurrente qui ne fait pas partie des séquelles. Pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles, il ne peut être tenu compte des conclusions de l'expert ayant conclu en première instance à une broncho-pneumopathie chronique obstructive grave, ce dernier s'étant basé sur un examen fonctionnel respiratoire du 16 mai 2014 soit vingt mois après la consolidation. Le certificat médical du 31 mai 2014 du Dr O..., médecin traitant, indiquant avoir constaté un syndrome anxio-dépressif marqué depuis l'accident du travail ne suffit pas à objectiver l'existence d'un syndrome psychiatrique post-traumatique ou d'une névrose post-traumatique (seules répertoriées dans le barème indicatif d'invalidité) au jour de la consolidation, ce syndrome n'ayant au surplus pas été indiqué dans le certificat médical final. Il ressort des pièces versées aux débats que l'inaptitude définitive au poste de soudeur a été prononcée par le médecin du travail le 27 septembre 2012 à la demande du Dr L..., pneumologue traitant, du fait de l'aggravation du syndrome restrictif. Il n'est pas démontré que cette inaptitude soit en relation directe et certaine avec le bronchospasme à l'effort. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la caisse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction » ; 1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à émettre leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que le syndrome anxio-dépressif ne figure pas dans le barème indicatif d'invalidité, sans permettre à M. P... d'émettre ses observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le taux d'invalidité doit être déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que le seul fait qu'un syndrome ne soit pas envisagé par ledit barème n'interdit pas au juge de le considérer ; qu'en retenant que le syndrome anxio-dépressif ne pouvait être considéré par cela seul que le barème indicatif d'invalidité n'envisage que le syndrome psychiatrique post-traumatique et la névrose post-traumatique, affections envisagées de surcroît à la rubrique « séquelles propres au crâne et l'encéphale » comme les conséquences d'un choc porté à la tête, la cour a violé par refus d'application l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la cour nationale de l'incapacité de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en retenant que le syndrome anxio-dépressif ne pouvait être retenu faute d'avoir été indiqué dans le certificat médical final, la cour a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. H... P... le 25 août 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5% à la date de consolidation au 8 septembre 2012 et d'avoir rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elboeuf-Dieppe, du 7 mars 2013, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 8 septembre 2012. Cependant, M. H... P... garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. A la date du 8 septembre 2012, M. H... P... présentait des séquelles consistant en un bronchospasme à l'effort d'origine psychogène. Il ressort notamment du rapport du Dr A... que le syndrome respiratoire restrictif modéré est une affection intercurrente qui ne fait pas partie des séquelles. Pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles, il ne peut être tenu compte des conclusions de l'expert ayant conclu en première instance à une broncho-pneumopathie chronique obstructive grave, ce dernier s'étant basé sur un examen fonctionnel respiratoire du 16 mai 2014 soit vingt mois après la consolidation. Le certificat médical du 31 mai 2014 du Dr O..., médecin traitant, indiquant avoir constaté un syndrome anxio-dépressif marqué depuis l'accident du travail ne suffit pas à objectiver l'existence d'un syndrome psychiatrique post-traumatique ou d'une névrose post-traumatique (seules répertoriées dans le barème indicatif d'invalidité) au jour de la consolidation, ce syndrome n'ayant au surplus pas été indiqué dans le certificat médical final. Il ressort des pièces versées aux débats que l'inaptitude définitive au poste de soudeur a été prononcée par le médecin du travail le 27 septembre 2012 à la demande du Dr L..., pneumologue traitant, du fait de l'aggravation du syndrome restrictif. Il n'est pas démontré que cette inaptitude soit en relation directe et certaine avec le bronchospasme à l'effort. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la caisse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction » ; 1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à émettre leurs observations ; qu'en l'espèce, la cpam de Rouen se bornait à soutenir que M. P... ne rapportait pas la preuve certaine d'un lien direct entre les séquelles subies et l'incapacité à retrouver un emploi ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce qu'il n'était pas démontré que l'inaptitude définitive au poste de soudeur, prononcée le 27 septembre 2012, à la demande du docteur L..., était en relation directe et certaine avec le bronchospasme à l'effort, sans permettre à M. P... d'émettre ses observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. P... produisait la fiche de liaison émanant du médecin (le docteur B... ) ayant examiné M. P... dans le cadre de l'amsn, le 5 octobre 2011, et dans lequel ce praticien mentionnait, à la rubrique « contexte » : « Inhalation massive de vapeurs soufrées en AT – dégradation respiratoire – inaptitude au poste de soudeur » ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce de laquelle il résultait que l'inaptitude était directement en lien avec la dégradation respiratoire procédant de l'accident du travail, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS de même QUE M. P... produisait le certificat médical établi par le docteur L... le 23 septembre 2011 et dans lequel cette pneumologue, qui suivait M. P... depuis le 7 février 2011, mentionnait que « l'état respiratoire de M. P... U... se dégrade, tant sur le plan clinique que spinométrique. Il ne me semble pas souhaitable qu'il continue à travailler au même poste (soudeur) car cela semble aggraver ses symptômes » ; qu'il produisait également le certificat médical du docteur O... en date du 5 novembre 2014 rappelant les décisions prises en septembre et octobre 2011 par les docteurs B... et L...'en omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, de laquelle il résultait sans conteste que l'inaptitude litigieuse était en lien direct avec le bronchospasme à l'effort, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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