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Cour de cassation, 17 février 1998. 95-18.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.947

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en vue de faciliter la transmission de la société Raimbaud, cette société et M. X... ont confié à la société d'expertise comptable Est Informatique & Consultant (EIC), des travaux d'ordre juridique et fiscal ; qu'ils ont reproché à cette dernière des retards et carences, ayant fait obstacle à la réalisation du projet, ainsi que des manquements dans la tenue de la comptabilité les ayant exposés à des pénalités fiscales et leur ayant imposé le recours à d'autres professionnels pour remettre en ordre la situation juridique et comptable de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'Union des assurances de Paris, assureur de la responsabilité civile de la société EIC, à garantir son assurée de sa condamnation à la totalité de sa dette indemnitaire, l'arrêt attaqué retient que si la police se borne, pour définir l'activité garantie, à reproduire les termes de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, réglementant la profession d'expert-comptable, le champ des activités que ces professionnels sont autorisés à exercer, n'est pas limité aux seuls travaux énumérés par cette disposition et doit être apprécié par rapport à l'ensemble des missions que leur statut les autorise à accomplir à titre accessoire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la garantie du contrat d'assurance s'appliquait aux seules activités prévues par l'article 2, alinéa 1er, précité, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union des assurances de Paris à garantir la société Est Informatique et Consultant des condamnations prononcées contre cette dernière, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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Cour de cassation 1998-02-17 | Jurisprudence Berlioz