Cour de cassation, 27 mai 1997. 91-22.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.017
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 51320 Dommartin Lettrée, en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit de M. le directeur général des Impots, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impots, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. le directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit par lui opéré ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Chevrolet, d'une puissance fiscale de 33 CV, mis en circulation en 1977, a réclamé l'annulation de deux avis de mise en recouvrement en date des 27 juin et 7 novembre 1990, établis à la suite de procès-verbaux constatant le défaut de paiement de la taxe différentielle de l'année 1988-89 et tendant au paiement de cette taxe grossie de l'amende du double droit, pour le premier et, pour le second, à la seule amende ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande touchant l'avis de mise en recouvrement du 7 novembre 1990, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal qui, pour dénier l'existence d'un tel effet, s'est borné à constater la stabilité du coefficient de progressivité des tranches, lequel s'applique pourtant à des valeurs croissantes, a violé ledit article ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 CV, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le jugement attaqué a retenu que le rejet de la réclamation afférente à l'avis de mise en recouvrement du 27 juin 1990, notifié le 13 février 1991, n'avait pas été suivi d'une assignation dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales et qu'ainsi la demande d'annulation de cet avis de mise en recouvrement était irrecevable ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du même jugement que l'assignation, tendant à l'annulation des deux titres de recouvrement, avait été signifiée le 10 avril 1991; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, déclarer l'assignation irrecevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 27 juin 1990, le jugement rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;
Condamne le directeur général des Impots aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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