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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/11342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/11342

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 MM N° 2024/ 163 N° RG 20/11342 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRGV [V] [E] veuve [J] C/ S.A.S. CABINET LIEUTAUD GESTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me [C] Me BUONOMANO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03741. APPELANTE Madame [V] [E] veuve [J] demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. CABINET LIEUTAUD GESTION sise [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège représentée et assistée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Mme [E] veuve [J] est propriétaire d'un appartement, dans un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 1], à [Localité 5]. Le 3 janvier 2005, elle a con'é un mandat de gestion concernant notamment ce bien à la société Cabinet Sadoc. Le 13 septembre 2014, le faux plafond de la cuisine de l'appartement de M. [C], situé au-dessous de l'appartement de Mme veuve [J], s'est partiellement effondré. Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2015, M. [C] a obtenu la désignation d'un expert, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de Mme [E] veuve [J]. Au cours des opérations d'expertise, Mme [E] veuve [J] a mis 'n au mandat qui la liait à la société Cabinet Sadoc. Par ordonnance en date du 14 octobre 2016, le juge des référés a déclaré communes à ce dernier et exécutoires les opérations d'expertise. L'expert, M [F], a déposé son rapport le 8 février 2017. Par acte d'huissier en date du 15 mars 2018, Mme [E] veuve [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Cabinet Sadoc Groupe Square Habitat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux 'ns de la voir condamnée à lui verser la somme de 8 200,00 euros, au titre de la perte de loyers, celle de 3 318,60 euros au titre du coût des réparations occasionnées par la chute du bloc de douche, celle de 2 500,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au béné'ce de 1'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2018, la société Cabinet Lieutaud Gestion, venant aux droits et obligations de la société Cabinet Sadoc Groupe Square Habitat, est intervenue volontairement aux débats et a conclu au débouté des demandes de Mme [E] veuve [J], faisant valoir que le mandataire de gestion n'avait commis aucune faute. Elle a sollicité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Cabinet Lieutaud Gestion. Rejeté les demandes de Mme [E] veuve [J]. Condamné Mme [E] veuve [J] à verser à la société Cabinet Lieutaud Gestion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejeté toute autre demande des parties. Condamné Mme [E] veuve [J] aux dépens. Par déclaration du 20 novembre 2020, Mme [E] veuve [J] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 4 mars 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 27 février 2023 par Madame [V] [E] veuve [J] qui demande à la cour de : Vu le rapport d'expertise, Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 29 octobre 2020, Y venir le cabinet Lieutaud Gestion, venant aux droits de la Société Sadoc Square Habitat, S' entendre condamner au paiement de la somme de 8.800,00 € au titre de la perte des loyers, S' entendre condamner au paiement de la somme de 3 318,60 € au titre des coûts occasionnés par la chute du bloc de douche, S' entendre condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre du préjudice moral, S' entendre condamner à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, S' entendre condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2021 par la SAS Cabinet Lieutaud Gestion tendant à : Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, La condamner aux entiers dépens d'appel. MOTIVATION : Madame [E] recherche la responsabilité du cabinet Sadoc en sa qualité de mandataire investi d'un mandat de gestion immobilière. Elle fait valoir que le cabinet Sadoc était investi notamment de la mission de faire réaliser les travaux importants, d'un montant supérieur à un mois de loyer, muni d'un accord écrit du mandant, et de régler les factures correspondantes, et qu'il a failli à cette mission en choisissant une entreprise qui a mal réalisé les travaux, l'entreprise [U] ; qu'informé des désordres consécutifs à cette mauvaise exécution, le mandataire n'a pas agi efficacement, a fait intervenir de nouveau l' entreprise [U] qui n'a pas résolu le problème, de sorte que la situation n'a cessé de se dégrader jusqu'à ce que le bac à douche du lot de la concluante s'effondre chez son voisin du dessous. Elle ajoute qu' alors qu'il avait parfaitement connaissance des problèmes d'étanchéité du bac à douche, le cabinet Sadoc a tardé à remédier, de façon pérenne, aux désordres constatés. Elle estime que la faute du mandataire est caractérisée par son inaction coupable de 2010 à 2015 et non uniquement par le choix de l'entreprise, l'action contre cette dernière étant prescrite sans que le mandataire ne l'ait mise en cause. L'appelante soutient également que le cabinet Sadoc, professionnel responsable du bien immobilier de la concluante, était tenu d'entreprendre et de surveiller les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant ce bien ; qu'il a manqué à ses obligations contractuelles, en commettant des fautes de gestion dans la réalisation des travaux urgents et en négligeant son obligation de conseil et d'information, en ne tenant pas informé son mandant de la réalité des désordres constatés. La société Cabinet Lieutaud Gestion, venant aux droits de la société cabinet Sadoc groupe Square Habitat, réplique en substance que l'administrateur de biens est tenu d'obligations de moyen; que la preuve n'est pas rapportée que les travaux réalisés par la société [U] soient à l'origine des désordres subis et, par conséquent, la cause du sinistre subi en 2014, dans la mesure où les travaux réalisés courant 2010 par cette entreprise portaient sur la rénovation de la plomberie de l'appartement, ces derniers étant réalisés entre juillet et novembre 2010. Elle ajoute qu' un premier sinistre a eu lieu au mois de décembre 2010 qui correspondait au détachement accidentel d'un bloc de maçonnerie en sous face de la toiture, tombé sur la canalisation des eaux usées passant dans les combles de la toiture basse côté cour, sinistre étranger aux travaux de rénovation effectués dans l'appartement de l'appelante. Deux ans après, le cabinet Sadoc a été informé d'un nouveau dégât des eaux par le syndic de la copropriété et a immédiatement mandaté l'entreprise [U]. Par la suite, plus aucun sinistre ne lui a été signalé jusqu 'au nouveau dégât des eaux subi par M [C] le 13 septembre 2014. Dès que le cabinet Sadoc en a été informé, il a mandaté la société AB Plomberie afin d'effectuer une recherche de fuite, laquelle a indiqué que celle-ci provenait de l'étanchéité autour du bac de douche, la faïence étant décollée à certains endroits. La société AB Plomberie a été mandatée afin d'effectuer des travaux de reprise. Par la suite, dans le cadre d'une première expertise amiable diligentée par la compagnie d'assurance de Monsieur [C], le cabinet Elex a, dans un rapport en date du 3 avril 2015, indiqué que l'origine des désordres avait été supprimée. Or un nouveau sinistre est survenu justifiant l'intervention d'un nouvel expert à la demande de la compagnie d'assurance de Monsieur [C]. La société Cabinet Lieutaud Gestion considère que le cabinet Sadoc n' a nullement fait preuve d'inertie dans la gestion de ces sinistres et a, au contraire, dès qu'il en a été informé, mandaté toutes sociétés afin d'intervenir. Elle indique qu'en tout état de cause , Mme [E], parfaitement informée de la gestion de ce sinistre par son administrateur de biens, a considéré que seule la vétusté des enfustages avait pu causer l'affaissement de son bac à douche, position qu'elle a maintenue et qu'elle a demandé à son mandataire de répercuter auprès du syndicat des copropriétaires. Le cabinet Sadoc n'a pas failli à sa mission respectant les consignes et instructions de sa mandante très impliquée dans la gestion de ses biens . Seules les investigations menées par l'expert judiciaire ont permis de clarifier les causes des désordres. SUR CE : Sur le fondement de l'action : En droit, le mandataire gestionnaire de biens immobiliers, lorsqu'il manque à ses obligations, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil et, à la date du mandat passé avec Mme [E], sur le fondement de l' article 1147 ancien du même code, aux termes duquel «  le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Selon l'article 1991 du même code, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution». L'article 1992 ajoute que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ». Le mandataire doit ainsi répondre de toutes les fautes commises dans sa gestion et rendre compte de celle-ci au mandant pendant toute la durée du mandat. Il est ainsi tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son mandant. Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier. Il appartient dans ce cas au mandant d'établir les fautes de son mandataire qui est soumis à une obligation de moyens pour mener à bien les missions qui lui sont confiées par le contrat de mandat. Sur l'anamèse des sinistres : En l'espèce, par acte sous seing privé du 3 janvier 2005, la société Cabinet Sadoc a reçu mandat de Mme [E] de « gérer tant activement que passivement les biens et droits immobiliers lui appartenant suivant la liste jointe en annexe » et, notamment, de : « Faire exécuter toutes réparations de faible coût( d'un montant inférieur à 1 mois de loyer) et celles plus importantes mais urgentes, en avisant rapidement le mandant, prendre toutes mesures conservatoires ; Faire exécuter tous travaux importants( d'un montant supérieur à 1 mois de loyer) après accord écrit du mandant, sauf urgence. En régler les factures. » En 2010 et pour le compte de son mandant, la société Cabinet Sadoc a fait exécuter dans l'appartement du 4ème étage du [Adresse 1], appartenant à Mme [E], par l'entreprise [U], des travaux de rénovation de plomberie, notamment dans la salle de bains, comprenant la fourniture et la pose d'un bac de douche, d'une robinetterie mitigeuse, fourniture et pose d'un meuble lavabo avec robinetterie, réseaux eau froide, eau chaude et d'évacuation. Une facture du 8 décembre 2010 d'un montant de 5642,85 euros a été adressée par la société [U] au cabinet Sadoc. En décembre 2010, après réception des travaux de plomberie réalisés par l'entreprise [U], un premier dégât des eaux a endommagé les appartements des 2ème et 3 ème étages, en provenance de l'appartement du 4 ème étage. Au mois d'avril 2011, le cabinet Sadoc écrivait à Mme [E] avoir assisté à une expertise d'assurance au terme de laquelle, il apparaissait que le dégât des eaux aurait été consécutif au détachement accidentel d'un bloc de maçonnerie ayant endommagé la canalisation des eaux usées passant dans la partie en comble de la toiture basse de la cour, les travaux de rénovation effectués dans l'appartement de Mme [E] étant étrangers à ce premier sinistre. Toutefois, le 26 décembre 2012, le syndic de l'immeuble écrivait au cabinet Sadoc «  vos locataires sont à l'origine d'un dégât des eaux important au niveau des joints de la salle de bains qui ne sont pas étanches et que l'appartement du dessous de M [C] est inondé en continu ». Le 28 décembre 2012, le cabinet Sadoc répondait «  La société [U] est passée une première fois le lundi 24 décembre pour refaire les joints. A priori le problème ne vient pas que de là. La société va repasser pour voir d'où vient le problème exactement ». Il ne justifiait pas cependant du diagnostic complémentaire posé par l'entreprise [U] et des travaux de reprise alors effectués. Une nouvelle fuite était signalée au mois de septembre 2014, en provenance de l'appartement de l'appelante occupé par M [L] , affectant de nouveau l'appartement de M. [C], dont le plafond de la cuisine était tombé . Un constat amiable de dégât des eaux était établi entre M [C] et M [L] le 24 septembre 2014. Le cabinet Sadoc a fait intervenir l'entreprise de plomberie ABP. Cette dernière informait son donneur d'ordre, le 16 septembre 2014, que la fuite provenait de  l'étanchéité autour du bac à douche où la faïence était décollée à certains endroits et laissait passer l'eau pendant la douche, le joint silicone étant également très abîmé. Une expertise était confiée au cabinet Elex par l'assureur de M [C], la MAIF. Selon la pièce 11-8 de l'intimé des travaux auraient été effectués en septembre 2014. Pourtant un nouveau dégât des eaux ayant la même origine était signalé le 20 mars 2015, à la suite duquel , le cabinet Sadoc faisait intervenir l'entreprise AB Plomberie. Le 5 mai 2015, l'aggravation du dernier dégât des eaux se traduisait par une descente du bac à douche de la salle de bains de l'appartement de Mme [E], par suite de l'affaissement des enfustages, provoquant une rupture de la canalisation d'évacuation commune , selon le rapport de l'entreprise AB Plomberie. Le cabinet Sadoc demandait alors au syndic de l'immeuble de faire intervenir son prestataire pour effectuer les travaux sur la conduite d'évacuation des eaux usées. Le cabinet Elex était de nouveau mandaté par la MAIF. Le 17 juin 2015, le cabinet SADOC demandait un devis à l'entreprise Pittavino Construction qui préconisait la dépose du bac à douche, la démolition de la faïence sur le premier rang, de la plage et du sol carrelé sur 1,5 m² , le remplacement de l'enfustage en sous face , la remise en place d' un film polyane avant coulage d'une chape armée de 5cm d'épaisseur, la réparation du tuyau d'évacuation cassé et la remise en place du bac à douche , la réalisation de la plage et des raccords de faïence et de carrelage... Ces travaux correspondent à ceux qui seront ultérieurement proposés par l'expert judiciaire. A la mi juillet 2015, le locataire de Mme [E] donnait son congé étant dans l'impossibilité d'occuper l'appartement depuis plusieurs mois. S'en suivait un différend entre le syndic de l'immeuble et le cabinet Sadoc, ce dernier estimant qu'il revenait à la copropriété de prendre en charge la réparation des enfustages du plancher pour permettre l'exécution des travaux de second 'uvre ( chape carrelage repose du bac à douche etc). Il ressort à cet égard de la correspondance du 24 juillet 2015 adressée par M [N], du cabinet Sadoc ( pièce 10 de l'intimée), que celui-ci envisageait de rechercher la responsabilité du syndic , ès qualités, en cas de retard dans l'obtention de l'accord des copropriétaires pour faire exécuter les travaux de réparation indispensables. Toutefois , il ressort de la lettre adressée le 21 octobre 2015 par Mme [E] à l'une des préposés du cabinet Sadoc, que l'appelante entendait elle-même rechercher la responsabilité du syndic de l'immeuble dans la surveillance et l'acceptation des travaux sur les enfustages, lors de la rénovation de l'immeuble, alors que manifestement et selon les premiers éléments d'analyse des désordres, la dégradation des enfustages était la conséquence des infiltrations d'eau en provenance du bac à douche de la salle de bains de l'appartement de Mme [E] et non la cause de ces désordres. Le cabinet d'assurance Ripert de [Localité 4] confirmait, à cet égard, le 7 juillet 2015, que les experts mandatés par les assureurs étaient parvenus aux mêmes conclusions : présence d'infiltrations toujours actives à la date du 10 juin 2015, au travers des joints des installations sanitaires de la salle de bains de l'appartement du 4ème étage ayant totalement désagrégé les bois d'enfustage à l'aplomb du bac à douche, par suite d'infiltrations récurrentes. La position de Mme [E] était répercutée au syndic de la copropriété . Toutefois, l'appelante acceptait de faire l'avance de l'ensemble des travaux , sans reconnaissance de son éventuelle responsabilité. Sur le rapport d'expertise : Aux termes du rapport d'expertise remis par M [F], il apparaît que « Madame [E] est propriétaire d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble, au dessus de celui appartenant à Monsieur [C]. Depuis 2010, différents dégâts des eaux se sont produits, entraînant des désordres dans l'appartement de Monsieur [C] et plus particulièrement au niveau de sa cuisine et du hall d'entrée, étant précisé qu'il semblerait que certains sinistres avaient pour origine un désordre en toiture. Ces différents dégâts des eaux ont fait l'objet, en leur temps, de déclarations de sinistres qui ont été prises en compte par les différentes compagnies d'assurances. En septembre 2014, un nouveau dégât des eaux s'est produit, entraînant un effondrement partiel du faux-plafond « placo » de la cuisine de Monsieur [C]. Ce dégât des eaux a aussi entraîné des désordres dans les parties communes dans la hauteur du 3 ème au 4 ème étage. Monsieur [C] a effectué une nouvelle déclaration auprès de sa compagnie d'assurance à la suite de laquelle la MAIF a mandaté un expert du cabinet ELEX qui a établi un rapport le 3 avril 2015, indiquant que « les origines( des désordres) avaient été supprimées. Monsieur [C], considérant que ce n'était pas le cas est de nouveau intervenu auprès de la MAIF qui a mandaté un nouvel expert, le cabinet AGU, lequel, dans son rapport du 22 avril 2015, a considéré que l'origine de ce dégât des eaux n'était pas supprimée en précisant que celle-ci se situait au niveau de la salle de bains de l'appartement de Madame [E].'  L'expert judiciaire a pu constater, au travers de l' effondrement partiel du faux-plafond placo de la cuisine, que « l'ancien faux-plafond canisse-plâtre d'origine qui avait certainement subi des désordres lors du premier dégât des eaux en 2010, n'avait pas été purgé et qu'il présentait de nombreuses fissures et déformations ». L'expert a ensuite constaté, dans l'appartement de Madame [E], dans la salle de bains, sous le bac à douche, celui-ci étant légèrement surélevé, une détérioration importante du plancher. L'expert en a déduit que les traces d'infiltration constatées dans l'appartement [C] et dans les parties communes avaient pour origine ce bac à douche. L'expert ajoute que « ces infiltrations qui se produisent depuis de nombreuses années de façon insidieuse , sans forcément être visibles au niveau de l'appartement [C], ont entraîné dans le temps une détérioration de l'enfustage, support du carrelage, et ont fini par entraîner l'effondrement du plafond de la cuisine [C]. » Après dépose du bac à douche, du carrelage, de l'enfustage dégradé de l'appartement de Madame [E] et du faux-plafond de la cuisine de l'appartement [C], l'expert a pu constater que la structure du plancher haut de la cuisine [C] avait été légèrement endommagée dans le temps , suite aux infiltrations récurrentes qui se sont produites au droit du bac à douche. Ces désordres ont pour origine , selon Monsieur [F], « une défectuosité de l' étanchéité du bac à douche , au niveau du joint périphérique ou au niveau de l'évacuation de celui-ci, ou des deux à la fois. » Les travaux de reprise nécessitent la reconstitution de l'ensemble du plancher de la salle de bains de l'appartement de Madame [E] et de procéder, après purge des faux-plafonds existants, à la mise en place d'un nouveau faux-plafond dans la cuisine de l'appartement de Monsieur [C]. L'expert a évalué le coût des travaux de remise en état aux sommes suivantes , selon les devis qui lui ont été communiqués : ' reprise de la structure du plancher de la salle de bains:3500,00 euros ' finition de la salle de bains [E]:2350,00 euros ' travaux dans la cuisine [C] : 4800,00 euros ' travaux dans la cage d'escaliers : 1000,00 euros. La durée des travaux dans l'appartement [C] a été évaluée à une semaine et celle des travaux de l'appartement [E] à deux semaines. Sur la responsabilité: Au vu des éléments soumis à son appréciation et de l'analyse qui précède, la cour considère, à l'instar du tribunal, que le cabinet Sadoc, n'ayant pas la qualité de maître d' 'uvre, n'était pas tenu de surveiller les travaux de rénovation exécutés en 2010, ou d'en assurer la conduite. Le fait que des travaux réalisés par une société intervenue à la demande de la société Cabinet Sadoc, dans le cadre de son mandat de gestion, soient à l'origine des désordres ne saurait, a lui seul, démontrer la faute de cette dernière. En effet, informée en 2012 d'un dégât des eaux ayant pour origine l'étanchéité périphérique du bac à douche, le gestionnaire a fait intervenir l'entreprise de plomberie ayant réalisé les travaux de rénovation de 2010 qui a manifestement exécuté des travaux de reprise satisfaisant, puisque jusqu'en septembre 2014, Monsieur [C] n'a pas signalé de nouvelles infiltrations qui n'auraient pas manqué de se manifester bien plus tôt si la cause des infiltrations de 2012 n'avait pas été traitée. Il convient d'ajouter que rien ne permet de rattacher le sinistre de 2010 aux travaux exécutés par l'entreprise [U], l'expert indiquant lui-même que ce sinistre semble avoir une autre cause. Dès le signalement d'un nouveau dégât des eaux en 2014, le cabinet Sadoc a réalisé les démarches qui s'imposaient auprès du syndic de l'immeuble, des assureurs et du locataire pour remédier au nouveau dégât des eaux signalé, et si un retard a été pris dans la mise en 'uvre des travaux de reprise , il apparaît que le litige opposant Mme [J] à la copropriété, quant à la prise en charge des travaux de réparation des enfustages soit en grande partie responsable de ce retard. Mme [J] fait grief à la société Cabinet SADOC de ne pas être intervenue par une action en justice contre la société ayant réalisé les travaux. Toutefois, d'une part cette société n'est pas la seule à être intervenue dans l'immeuble, d'autres entreprises ayant réalisé des travaux notamment de pose des faïences dont le décollement a été constaté, travaux non compris dans le lot de l'entreprise de plomberie. D'autre part, l'expert indique que les infiltrations se sont produites depuis de nombreuses années, de façon insidieuse, sans être visibles au niveau de l'appartement de M. [C]. En outre, Mme [J] ne justi'e pas avoir, à un moment quelconque, sollicité une action à l'encontre du ou des constructeurs en charge des lots qui pouvaient être concernés par les désordres à l'origine des dégâts occasionnés, alors qu'elle aurait pu elle-même les appeler en cause au stade de l'instance en référé qu'elle a diligentée, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire. Mme [J] ne démontre pas, en conséquence, le manquement de la société Cabinet Sadoc , aux droits de laquelle vient la société Cabinet Lieutaud Gestion, à ses obligations d'information et de conseil, ni à ses obligations de faire exécuter les travaux d'entretien et de réparation que nécessitait le bien confié à sa gestion. Au vu des pièces examinées, la cour considère que le mandataire s'est montré suffisamment diligent et réactif de sorte que sa négligence n'est pas caractérisée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante , Madame [E], veuve [J], est condamnée aux dépens d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de la condamner à payer au Cabinet Lieutaud Gestion une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [E] veuve [J] du surplus de ses demandes, La condamne aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à payer à la société Cabinet Lieutaud Gestion une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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