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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2306200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306200

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de réduire le montant de l'indu de prime d'activité d'un montant de 215,31 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 097 euros qui lui ont été notifiés par courriers de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire du 31 août et du 1er septembre 2023. Il soutient qu'il est dans une situation difficile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administration active et d'accorder lui-même à M. B une remise ou une réduction de sa dette. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de s'adresser directement à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire pour obtenir une remise gracieuse ou une réduction de sa dette et, en cas de rejet de sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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