Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-83.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.579
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DURAND Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 10 avril 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-3 du Code du travail, L. 131-27, L. 131-35 et L. 131-30 du Code pénal, 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable d'avoir, de janvier à avril 1993, sciemment recouru aux services de Mehrali et Yussuf X..., travailleurs clandestins, exerçant à but lucratif une activité de coupe de bois sans effectuer les formalités de remise aux salariés d'un bulletin de paie et de conclusion d'un contrat de travail et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole dressés les 11 mai et 8 septembre 1993 que "la SARL
Y...
représentée par son gérant, Gilles Y..., a confié à Mehrali et Yussuf X... des travaux d'abattage de bois sans effectuer au moins deux des formalités nécessaires : à savoir, remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel ; que, vainement, Gilles Y... soutient-il que l'intervention de Mehrali X... et de son fils a eu lieu dans le cadre d'un contrat d'abattage sous seing privé du 25 janvier 1993 ;
qu'en effet, il ressort des pièces de la procédure que Mehrali X... ne bénéficiait d'aucune affiliation à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers ; que le numéro de Siret figurant sur le contrat d'abattage correspond à une inscription auprès du registre des métiers en qualité de carreleur ; que, selon les déclarations de Mehrali X..., les contrats d'abattage lui ont été proposés à la signature par Gilles Y... postérieurement à l'accident mortel du travail qui s'est produit sur l'un des chantiers ; que Gilles Y..., qui n'a procédé à aucune vérification des informations données et s'est abstenu de solliciter de Mehrali X... la production d'un constat de levée de présomption de salariat délivré par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt et qui, en dépit d'invitations réitérées de l'Administration, n'a pas régularisé la situation, ne peut sérieusement invoquer sa bonne foi et l'absence d'intention coupable ; que l'absence de confrontation entre Gilles Y... et Mehrali X... est sans incidence sur la prévention alors que l'un et l'autre ont été entendus à plusieurs reprises au cours de l'enquête et que l'infraction repose non sur les accusations de Mehrali X... mais sur le fait que Gilles Y... n'a entrepris aucune démarche pour s'assurer de la qualité d'exploitant forestier de Mehrali X... ; que, dans ces conditions, le travail confié par Gilles Y... à Mehrali et Yussuf X... est présumé avoir été accompli en qualité de salariés ; que Gilles Y... ne pouvant justifier avoir accompli les formalités nécessaires à l'embauche de ses salariés, c'est à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention en lui faisant, par ailleurs, une exacte application de la loi pénale" ;
"alors que les décisions judiciaires doivent contenir des motifs et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Gilles Y... qui invoquait l'autorité de la chose jugée par un jugement rendu par le tribunal de police de Vienne, en date du 14 février 1994, l'ayant relaxé des faits de non-inscription de salariés sur le registre du personnel et de manquements aux règles sur le bulletin de paie, commis le 14 avril 1993, en considérant que Mehrali X... répondait aux conditions de capacité, d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement qu'on pouvait attendre d'un exploitant forestier, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un grave défaut de motifs ;
"et alors que, poursuivi pour des faits commis en avril 1993 et identiques à ceux qui lui étaient reprochés en l'espèce, à savoir, d'avoir confié l'exécution d'une coupe de bois à Mehrali X... qui se présentait comme exploitant forestier, sans l'inscrire sur le registre du personnel, ni établir des fiches de paie et sans exiger de ce dernier l'attestation de levée de présomption de salariat, Gilles Y... a été relaxé par jugement du tribunal de police de Vienne en date du 14 février 1994 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'autorité de la chose précédemment jugée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le jugement du tribunal de police de Vienne du 14 janvier 1994, lequel concernait d'autres faits que ceux soumis à son appréciation, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de travail clandestin dont elle a déclaré Gilles Y... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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