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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-19.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.168

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérald Jacques X..., demeurant à Decazeville (Aveyron), 3, place Cabrol, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de : 1°) Madame Marie-Claude Y..., demeurant à Decazeville (Aveyron), ..., 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON, dont le siège est à Rodez (Aveyron), avenue Bamberg, 3°) La compagnie d'assurances "PRESENCE ASSURANCES", LA PROVIDENCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances "Présence Assurances", La Providence, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation des dispositions légales sur l'administration de la preuve, le moyen ne tend, en réalité, en sa première branche, qu'à subordonner à un contrôle le pouvoir discrétionnaire des juges du fond pour apprécier, en l'absence de tous éléments justificatifs, la suite à réserver à une demande formulée par une partie en vue d'obtenir la production d'un document susceptible d'être détenu par une autre partie ; qu'en sa seconde branche le moyen vise un motif surabondant ; qu'ainsi il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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