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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-17.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.383

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Navigation et transport, dont le siège social est ..., 2°/ la compagnie commercial Union IARD, 3°/ la compagnie Axa assurances IARD Mutuelle, 4°/ la mutuelle du Mans assurances IARD, 5°/ les Assurances générales de France, 6°/ la compagnie d'assurances Maritimes aériennes, 7°/ la compagnie d'assurances Alpina, 8°/ la compagnie Rhône Méditerranée, 9°/ la compagnie Languedoc société d'assurances, 10°/ la compagnie Alliance assurances Cielmid, 11°/ la compagnie l'Alsacienne, 12°/ la compagnie PFA IARD, 13°/ la compagnie Caisse industrielle d'assurances mutuelle, 14°/ la compagnie Européenne d'assurances industrielles, 15°/ la compagnie d'assurances Général accident Fire and Life, 16°/ la compagnie d'assurances Gan Incendie, 17°/ la compagnie d'assurances La Zurich, 18°/ la compagnie d'assurances Via assurance IARD, 19°/ la compagnie d'assurances Eagle Star France, lesdites compagnies étant représentées par la compagnie d'assurances Navigation et transport, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de l'association "l'Amicale de Moorea", dont le siège social est chez ..., 2°/ de la société anonyme Fountaine Pajot, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Navigation et transport, de la compagnie Commercial union IARD, de la compagnie Axa assurances IARD Mutuelle, de la Mutuelle du Mans assurances IARD, des Assurances générales de France, de la compagnie d'assurances Maritimes aériennes, de la compagnie d'assurances Alpina, de la compagnie Rhône méditerranée, de la compagnie Languedoc société d'assurances, de la compagnie Alliance assurances Cielmid, de la compagnie l'Alsacienne, de la compagnie PFA IARD, de la compagnie Caisse industrielle d'assurances mutuelle, de la compagnie Européenne d'assurances industrielles, de la compagnie Général accident Fire and Life, de la compagnie Gan incendie, de la compagnie La Zurich, de la compagnie Via assurance IARD et de la compagnie Eagle Star France, de Me Copper-Royer, avocat de l'association l'Amicale de Moorea, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 mai 1997, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie Navigation et transport et 18 autres demanderesses se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 16 mai 1995 au profit de l'association l'Amicale de Moorea et de la société Fountaine Pajot ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la compagnie Navigation et transport et aux autres demanderesses leur désistement du pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Amicale de Moorea ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz