Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05653 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTG3
MINUTE: 24/1433
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [C] [I] [O]
née le 31 Août 1973
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [I]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [C] [I] [O].
Depuis cette date, Madame [S] [C] [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [C] [I] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.
A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Jane WERY, conseil de Madame [S] [C] [I] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé que [S] [C] [I] [O] a été hospitalisée le 11 juillet 2024 après avoir présenté des désordres mentaux qui se sont manifestés par une tentative de suicide par pendaison.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du le 17 juillet 2024 une persistance d’idées noires sans réel projet suicidaire. Il existe une critique partielle du passage à l’acte suicidaire mais la patiente reste ambivalente quant aux soins et la nécessité de l’hospitalisation.
A l’audience, [S] [C] [I] [O] mentionne des douleurs au dos et à l’estomac dans les suites d’une chute au mois d’avril 2024. Madame précise que la tentative de suicide est liée à ses douleurs pour lesquelles elle sollicite une prise en charge. Elle indique ne pas supporter les traitements prescrits.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente qui s’est concentrée à l’audience sur ses douleurs physiques, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [S] [C] [I] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [C] [I] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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