Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Commerciale
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 23/8
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00055 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-G5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 24 Août 2021 par le Président du TJ de Mamoudzou - RG n° 19/00092
APPELANTS
Monsieur [C] [Z] [B] pris en la personne de son représentant légal l'UDAF de Mayotte en qualité de tuteur
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Yanis SOUHAÎLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Yanis SOUHAÎLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur [R] [X] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Yanis SOUHAÎLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Yanis SOUHAÎLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Association UDAF En qualité de tuteur de Monsieur [C] [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Yanis SOUHAÎLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
S.A.S. SODIFRAM
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Monsuf SAID IBRAHIM de la SELARL TOINETTE &SAID IBRAHIM SELARL, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Cyril OZOUX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Cyril OZOUX, président de chambre, rédacteur de l'arrêt
Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre
Mme Chantal COMBEAU, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Mme Nadia MEKACHERA Lors du délibéré : Mme Isabelle COLIN
ARRET CONTRADICTOIRE et prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte du 16 février 2015, MM. [Z] [B], [U], [R] [X] [B] [O] et Mme [S] [X], ci-après les consorts [B], ont fait citer la SAS SODIFRAM devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mamoudzou en révision du loyer commercial afférent à des locaux situé à PAMANDZI, Carrefour de l'aéroport, propriété [Adresse 8], parcelle T [Cadastre 5], exploités sous l'enseigne SHOPI.
2- Le 12 avril 2019, le tribunal mixte de commerce, succédant à la chambre commerciale, s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des loyers commerciaux.
3- Par ordonnance du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
- fixé à la somme mensuelle de 5434 € le loyer dû par la SAS SODIFRAM aux consorts [B] depuis le 1 er octobre 2012 ;
- dit que la différence entre e loyer dû et le loyer versé emportera intérêt légal à compter du 1 er octobre 2012 ;
- rejeté tout autre chef de demande principale ou reconventionnelle plus ample ou contraire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la SAS SODIFRAM aux entiers dépens en ceux compris les frais d'huissier et d'expertise.
4- Par déclaration par RPVA du 15 avril 2022, les consorts [B], M. [C] [Z] [B] pris en la personne de l'UDAF, son tuteur, ont formé appel de cette décision.
5- L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 25 mai 2022.
6- Les consorts [B] ont fait signifier à la SODIFRAM leur déclaration d'appel, l'avis de fixation et leurs conclusions par acte d'huissier du 02 juin 2022.
7- Aux termes de ces conclusions, les appelants demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- FIXER à 11 214 € (ONZE MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS) par mois et en
principal, outre les charges et conditions prévues au bail, le montant du loyer dû, à compter du 1er octobre 2012, par la SAS SODIFRAM pour les locaux à usage commercial loués par elle et dépendant de l'immeuble sis [Adresse 9] ;
- CONDAMNER la SAS SODIFRAM au paiement, au bénéfice des requérants, de la somme de 73 1667, 48 € au titre de l'écart dû entre les loyers payés et les loyers qui auraient dû être payés du 1 er octobre 2012 au 30 septembre 2019, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En tenant compte de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire :
-FIXER à 6 813, 40 € (six MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS 40 CTS) par mois et en
principal, outre les charges et conditions prévues au bail, le montant du loyer dû, à compter du 1er octobre 2012, par la SAS SODIFRAM pour les locaux à usage commercial loués par elle et dépendant de l'immeuble sis [Adresse 9] ;
- CONDAMNER la SAS SODIFRAM au paiement, au bénéfice des requérants, de la somme de 377 709, 24 € au titre de l'écart dû entre les loyers payés et les loyers qui auraient dû être payés du 1 er octobre 2012 au 30 septembre 2019, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la SAS SODIFRAM au paiement, au bénéfice des requérants, des intérêts au taux légal sur chacune des échéances dues à compter du 1er octobre 2012, et ce en application de l'article 1155 du Code civil ;
- DIRE ET JUGER que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil pour ceux correspondant à la créance de loyers due depuis plus d'un an ;
- CONDAMNER la SAS SODIFRAM à verser aux requérants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant a la procédure de première instance ;
- CONDAMNER la SAS SODIFRAM à verser aux requérants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.
8- La SAS SODIFRAM a constitué avocat par déclaration effectuée sur le RPVA le 02 juin 2022.
9- Aux termes de ses dernières écritures remises sur le RPVA le 02 juin 2022, la SAS SODIFRAM demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer la société SODIFRAM recevable et bien fondée en son appel incident et y
faisant droit ;
- Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Mamoudzou le 24 août 2021 ;
- Fixer la valeur locative du bail renouvelé à la somme de 2 821, 50 € par mois depuis le 1er octobre 2012 ;
- Rappeler que l'obligation de restituer les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de 1'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision ;
A titre uniquement subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 août 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Mamoudzou en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Débouter les Consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les Consorts [B] à payer a la société SODIFRAM la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
10- Fixée initialement à l'audience du 05 juillet 2022, la cause a été successivement renvoyée, les parties invoquant la perspective d'une transaction, aux audiences des 6 septembre, 8 novembre 2022, puis 7 février, 7 mars, 02 mai et 04 juillet 2023.
11- A cette audience, les parties ont sollicité un retrait du rôle.
MOTIFS
12- Aux termes des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
13- Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause à l'audience du 05 décembre 2023 à 14 heures en invitant les parties à formaliser par écrit une demande de retrait du rôle motivée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à formaliser par écrit une demande de retrait du rôle motivée ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le mardi 5 décembre 2023 à 14 heures.
L'arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre et par Madame Isabelle COLIN, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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