Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00815
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00815
Date de décision :
29 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/00815
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UQC6
(Réf 1ère instance : 22/01697)
M. [Z] [G] [E]
C/
Selarl [8],
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ccc le :
Me Basile CRENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 1er juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT
Monsieur [Z] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [8], immatriculée au RCS de BREST sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] (ci-après dénommée selarl [8]) a pour objet l'exercice de la profession de médecine spécialisée en chirurgie orthopédique.
La selarl [8] exerçait son activité au sein de la clinique de [6], exploitée par la sa [7] (ci-après dénommée la clinique de [6]). Cette activité était réalisée au titre d'un contrat d'exercice professionnel conclu entre la clinique de [6] et les praticiens de la selarl [8]. Ce contrat prévoyait en son article 7 le remboursement des prestations de service fournies par la clinique à travers une redevance mensuelle.
Un conflit s'est élevé entre la clinique de [6] et les praticiens de la selarl [8] concernant ladite redevance et son paiement, une somme de 507.780,46 € arrêtée à la date du 31 août 2019 leur étant réclamée.
Le 17 septembre 2019, la selarl [8] et la clinique de [6] ont signé un accord transactionnel réduisant la dette due au titre de la redevance à la somme de 250.000 € pour la période antérieure au 31 décembre 2018. Il a aussi été convenu que les redevances dues après cette date seraient, quant à elles, facturées au taux de 3 % HT, soit 3,6 % TTC.
Jusqu'au 23 septembre 2019, la selarl [8] était composée de huit associés, à savoir :
- la société de participation financière des professions libérales (SPFL) [9] détenant 2.093 parts,
- M. [A] [F] détenant 1 part,
- M. [N] [W], détenant 1 part,
- M. [V] [X], détenant 1 part,
- M. [S] [Y], détenant 1 part,
- M. [H] [O], détenant 1 part,
- M. [B] [C], détenant 1 part,
- M. [Z] [E], détenant 1 part.
Par convention sous signature privé en date du 23 septembre 2019, les docteurs [F], [W], [X], [Y], [C] et [E] ont cédé leurs parts sociales de la selarl [8] à la SPFL [9]. Ils ont également démissionné de leurs fonctions de gérant et ce, le même jour par courrier adressé à la selarl [8].
Le 18 décembre 2019, le protocole transactionnel du 17 septembre 2019 conclu entre la clinique de [6] et la selarl [8] était homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brest.
Par exploits d'huissier des 6 et 12 avril 2022, la clinique de [6] a adressé à la selarl [8] des procès-verbaux de saisie-attribution des sommes dont elle estimait que cette dernière était redevable.
Concomitamment, considérant que M. [Z] [E] avait commis une faute dans le cadre de sa gérance, la selarl [8] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Brest par acte d'huissier du 20 septembre 2022 délivré au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce afin que soit engagée sa responsabilité et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens liés à l'instance.
Le 23 janvier 2023, M. [Z] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, soutenant que la selarl [8] aurait dû, avant d'agir en justice, saisir le conseil de l'ordre des médecins conformément à l'article 25 des statuts de la selarl [8].
Par ordonnance de la mise en état du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'absence de préalable obligatoire de médiation ou de conciliation,
- déclaré recevable l'action de la selarl [8],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- enjoint à M. [A] [E] de conclure au fond pour le 5 mars 2024,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le juge de la mise en état a retenu que dans la mesure où la clause figurant à l'article 25 des statuts de la selarl [8] ne fixait pas expressément les modalités de conciliation, il pouvait être considéré que compte tenu de la chronologie des évènements, et notamment de la saisine de l'ordre des médecins par courrier en 2018, puis des réunions disciplinaires tenues en 2019 et en 2022, la selarl [8] justifiait de tentatives de conciliation menées par les ex-associés de la société avant d'agir en justice, son action étant jugée recevable.
Par déclaration du 9 février 2024, la selarl [8] a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance du 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 mai 2024 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer l'ordonnance,
- statuer à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de la selarl [8],
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il soutient que :
- une lecture combinée de l'article 25 des statuts le liant à la selarl [8] ainsi que de l'article 56 du code de déontologie médicale (devenu l'article L. 4127-56 du code de la santé publique) implique que les parties se sont obligées à recourir à une conciliation préalable par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre des médecins, laquelle devait porter exclusivement sur la question de l'allocation des dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € au profit de la selarl [8] pour être valable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
- l'ordonnance de référé du 12 avril 2021, qui mentionne la réunion de conciliation du 13 décembre 2018, ne saurait tenir lieu de tentative de conciliation, cette ordonnance n'étant pas assortie de l'autorité de la chose jugée et ne portant pas sur la demande d'allocation de dommages et intérêts susmentionnée,
- la réunion qui s'est tenue devant l'ordre des médecins le 19 décembre 2019 entre M. [O] et ses anciens associés ne s'inscrivait pas non plus dans le cadre de ladite demande de dommages et intérêts,
- en outre, concernant la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation du 15 février 2021, celle-ci ne constitue pas davantage une demande de conciliation préalable aux demandes, objet de la présente action, et tendant à l'allocation de dommages et intérêts, outre qu'elle a été rejetée par le président du tribunal judiciaire de Nantes,
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins en date du 26 août 2022 n'évoque que très brièvement le protocole d'accord transactionnel objet du litige,
- ainsi, dans la mesure où aucune des démarches entreprises en vue d'une conciliation ne correspond à l'objet du litige, l'action doit être déclarée irrecevable.
La selarl [8] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mai 2024 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de M. [E] tenant à l'absence de conciliation préalable obligatoire,
- écarter des débats toute l'argumentation développée en pages 8 et 9 des écritures de M. [E] comme relevant du fond du dossier,
- condamner M. [E] à lui la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- lorsque le Dr [O] a assigné la selarl [8] devant le juge des référés pour demander que soit désigné un administrateur ad hoc eu égard au conflit entre associés,
- le conseil départemental des médecins du Morbihan a été saisi par courrier du 13 décembre 2018 bien que cette demande soit restée sans réponse,
- de même, une conciliation ordinale s'est bien tenue entre la selarl [8], représentée par le Dr [O], et ses ex-associés le 19 décembre 2019 à la suite de plaintes déposées par ce dernier,
- enfin, il ressort de l'ordonnance du 12 avril 2021 qu'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation a bien eu lieu à l'égard de la selarl [8], nonobstant le fait qu'elle ait été rejetée,
- il découle de ces faits que plusieurs tentatives de recherche d'une conciliation ont bien été menées à travers le Dr [O], d'où il suit que son action est recevable au fond.
Cet appel a été enregistré sous le RG 24/00815.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 juin 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente instance ne portant que sur la recevabilité des demandes de la selarl [8], les développements au fond soutenus par M. [E], notamment en pages 8 et 9 de ses conclusions sont inopérants et la cour n'en tiendra pas compte, sans qu'il y ait lieu à les écarter des débats.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable
M. [E] estime que les démarches entreprises dans le cadre du présent litige ne peuvent être considérées comme des tentatives de conciliation valables dès lors qu'elles n'avaient pour objet ni le règlement des sommes dues au titre du protocole transactionnel conclu le 17 septembre 2019, ni la demande d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € en réparation du préjudice de la selarl [8].
La selarl [8] affirme que plusieurs démarches permettent de témoigner d'une tentative de conciliation préalable en l'espèce.
En droit, l'article 1103 du code civil rappelle que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
Selon l'article 1192 du code civil, "On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation".
En outre, il ressort de l'article 56 du code de déontologie des médecins (devenu article R.4127-56 du code de la santé publique) que "Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité."
Enfin, il ressort des alinéas 1 et 2 de l'article L.223- 22 du code de commerce que "Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage."
En l'espèce, la clause figurant à l'article 25 des statuts de la selarl [8] (pièce 24 de l'intimée) stipule que "Dans toute matière relative à la validité, la modification, l'exécution ou l'inexécution de la présente convention, les parties s'obligent mutuellement, en l'occurrence d'un différend à rechercher par voie de conciliation, selon des modalités raisonnables et en vertu du code de déontologie des médecins, à réduire ou à résoudre le différend (pièce 24 de la selarl [8]).
Le libellé de la clause statutaire impose seulement la mise en 'uvre d'une conciliation permettant de trouver une issue au différend. Cette clause, rédigée en des termes généraux, énonce que la conciliation peut intervenir dans quelque matière que ce soit, s'agissant, entre autres motifs, de l'exécution ou de l'inexécution des statuts, la seule véritable condition étant le recours à des "modalités raisonnables" de conciliation sans plus de précision. La clause de conciliation ne précise pas non plus les organes qui devront être sollicités à cette fin, le recours au conseil départemental de l'ordre étant indiqué seulement en cas de besoin, par renvoi aux dispositions de l'article R.4127-56 du code de la santé publique.
Ainsi, dès lors que les termes de la clause de conciliation se présentent de manière large, il doit être considéré que tout conflit quel qu'il soit concernant l'exécution ou l'inexécution des statuts de la selarl [8] devait faire l'objet d'une conciliation. De même, la cour considère que le caractère raisonnable des modalités de résolution d'un litige doit être regardé en fonction de la nature et de l'ampleur du litige, et s'agissant spécifiquement d'un litige de société, de ses conséquences sur le maintien de l'affectio societatis.
A ce titre, le litige au fond consiste en une action en responsabilité initiée par la selarl [8] (représentée par le Dr [O], toujours associé à la selarl) à l'encontre de M. [E], la demanderesse reprochant au défendeur d'avoir commis une faute qui découlerait d'une violation de la loi, de la réglementation ou des statuts ou encore qui relèverait de sa gérance (en application des dispositions de l'article L.233-22 du code de commerce).
Eu égard à ces considérations, et en l'état de la procédure, il n'est donc pas pertinent de restreindre l'objet du présent litige au seul non-paiement des redevances dues à la clinique de [6] au titre du protocole transactionnel du 17 septembre 2019 ou bien à la demande d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € comme soutenu par M. [E] dans ses écritures.
Sur ce point, il convient également de souligner qu'il n'est pas non plus pertinent de considérer, comme le soutient encore l'appelant, que "la SELARL [8] aurait donc dû saisir le Conseil de l'Ordre des Médecins d'une demande de conciliation relative à sa demande d'allocation d'une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice", sauf à ajouter des conditions qui ne sont pas spécifiquement exprimées dans la clause statutaire susvisée.
L'historique des événements révèle qu'un conflit entre associés, distinct du litige sur le montant des redevances, s'est élevé entre les différents praticiens, et ce "dès le début de l'année 2018, le Docteur [H] [O] [ayant] pu constater un certain nombre d'anomalies, d'irrégularités de gestion, de dysfonctionnements graves au titre de la convocation, de la tenue et de la délibération des assemblées générales des associés de chacune des structures au sein desquelles il [était] associé, outre des décisions arbitraires d'un des cogérants" (pièce 19 de l'intimée).
M. [O] a tenté d'obtenir par la voie du référé la désignation d'un mandataire ad hoc pour la selarl [8], ce qui lui a été refusé par le juge des référés dans une ordonnance du 22 juillet 2019 (pièce 14 de l'intimée), faute pour lui d'établir des dysfonctionnements graves des organes décisionnels de la société. S'il est vrai que cette demande ne constituait pas en elle-même une tentative de conciliation, elle a toutefois permis de relever que "M. [H] [O] [justifiait] avoir saisi l'ordre des médecins du Finistère par courrier reçu le 31 août 2018 dans la perspective de mettre en place une conciliation avec les associés de la SELARL [8]. Le conseil de l'Ordre des médecins du Finistère a transmis la demande au conseil départemental du Morbihan qui [a] organisé la conciliation donnant lieu à une réunion le 13 décembre 2018." L'ordonnance de référé poursuivait en précisant, à juste titre, que "Le fait que le document établi à la suite de la réunion mentionne qu'il s'agit d'une médiation ne permet pas de remettre en cause que M. [H] [O] a sollicité une conciliation préalablement au présent litige."
Ainsi, il peut être considéré à la seule lumière de cette information qu'une tentative de conciliation a été initiée entre M. [O], qui agissait en qualité d'associé et gérant de la serlarl [8], et les associés de cette dernière dont M. [E], qui a été attrait à cette procédure.
Par la suite, le conseil national de l'ordre des médecins a une nouvelle fois eu à connaitre des différends qui opposaient le Dr [O] aux ex-associés de la selarl dans le cadre d'une tentative de conciliation, suite aux plaintes déposées par le Dr [O]. Dans ce cadre, une réunion de conciliation a été organisée par le conseil de l'ordre des médecins de Loire Atlantique le 28 novembre 2019 (pièce 16 de l'intimée), à la suite de quoi des procès-verbaux de non-conciliation ont été établis le 19 décembre 2019 (pièce 17 de l'intimée).
De même, la chambre disciplinaire de Bretagne de l'ordre des médecins, juridiction professionnelle de première instance a également eu à connaître du conflit. Après une étude des faits dénoncés par M. [O], elle a prononcé, dans sa décision du 26 aout 2022, une sanction disciplinaire (à savoir un avertissement) à l'encontre des médecins visés par la plainte, dont M. [E] faisait partie.
Sur ce point, la cour considère que le recours à la procédure de conciliation devant l'ordre des médecins n'apparaît pas déraisonnable ou disproportionné dès lors que M. [O] portait seul des reproches contre une majorité d'associés et que les faits reprochés aux associés touchaient précisément à l'inobservation des règles de déontologie.
Ainsi, dans la mesure où il ressort des faits que dès 2018, un conflit entre associés traduisant des difficultés dans l'exécution des statuts s'est manifesté et que ce différend a été soumis au conseil de l'ordre des médecins en vue d'une conciliation, il convient de considérer qu'une tentative de conciliation a bel et bien été effectuée dans le cadre du présent litige entre M. [O], représentant de la selarl [8] et les ex-associés dans le cadre du conflit qui les opposait, et ce selon des modalités raisonnables conformément aux exigences de l'article 25 sus évoqué.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'inexécution de la clause de conciliation préalable.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'incident en première instance et en appel suivront ceux de l'instance au fond. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
L'ordonnace sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
Toutefois, M. [E] échouant au succès de ses prétentions en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de le condamner à verser à la selarl [8] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest le 9 janvier 2024,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance de 1ère instance au fond,
Condamne M. [E] à verser à la selarl [8] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique