Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.113
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de l'Isère, domicilié Direction de l'administration générale, Bureau des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Hassane Y..., domicilié chez M. X... Omar, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Grenoble, 18 novembre 1996) d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant assigné à résidence M. Y... alors que, d'une part, le premier président aurait statué le 19 novembre 1996, soit plus de 48 heures après la déclaration d'appel;
alors, d'autre part, que l'intéressé ne présentait aucune garantie effective de représentation;
alors, qu'enfin, M. Y... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion et non d'un arrêté de reconduite à la frontière comme indiqué par le premier président ;
Mais attendu que l'appel ayant été interjeté le vendredi 15 novembre 1996 et le délai pour statuer expirant le dimanche, étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, l'ordonnance, rendue le lundi 18 novembre 1996, n'encourt pas la critique du moyen ;
Et attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président qui n'a pas retenu que M. Y... était l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a décidé que celui-ci offrait des garanties de représentation effectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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