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Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-44.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.068

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 16 avril 2009 présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somfy, dont le siège est 50 avenue du Nouveau Monde, BP 152, 74300 Cluses, défenderesse à la cassation, tendant à la rectification de l'arrêt n° 759 FS-P+B rendu par la chambre sociale le 8 avril 2009 sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié ..., à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 juin 2007 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) dans le litige les opposant ; Vu la communication faite au Procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle la rédaction du dispositif est erronée ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 759 FS-P+B sera rectifié dans son dispositif comme suit : - page 4, ligne 1, lire : "CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de rappel d'indemnité compensatrice de jours de RTT, l'arrêt rendu, entre les parties, le 21 juin 2007, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Somfy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;" Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

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