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Cour de cassation, 02 avril 2009. 07-20.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.574

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a refusé à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que celui-ci a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ayant, par son arrêt du 12 juillet 2006, jugé qu'il satisfaisait à la condition d'immatriculation prévue par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et rouvert les débats sur la réalisation de la seconde condition prévue par ce texte, tenant à l'accomplissement d'un nombre minimum d'heures de travail au cours de la période de référence, n'avait d'autre pouvoir que celui de statuer sur la réalisation de cette seconde condition ; qu'en décidant qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une pension d'invalidité parce qu'il avait perdu la qualité d'assuré social à la date de la constatation de son état d'invalidité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par l'arrêt du 12 juillet 2006 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X..., dont l'activité avait cessé le 2 août 2000, avait bénéficié d'une indemnisation au titre du risque professionnel jusqu'au 5 juillet 2001 puis reçu des indemnités journalières pour maladie jusqu'au 27 décembre 2003, devait en déduire que celui-ci, dont le droit aux prestations de l'assurance invalidité avait été maintenu pour une durée d'un an à compter de la cessation du service de ces prestations, pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle son invalidité avait été reconnue ; qu'en décidant le contraire au motif qu'il avait perdu à cette date la qualité d'assuré social, la cour d'appel a violé les articles L. 161-8, R. 161-3 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est constant que M. X... a cessé toute activité professionnelle depuis le 2 août 2000, a été indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu'au 5 juillet 2001, puis a reçu des indemnités journalières pour maladie du 12 juillet 2001 au 27 décembre 2003 et retient que par application combinée des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies, de sorte que l'intéressé, qui se trouvait en période de maintien de droits au régime général pendant douze mois du 6 juillet 2001 au 5 juillet 2002, avait, à la date de constatation de son état d'invalidité à partir du 1er janvier 2004, perdu la qualité d'assuré social depuis près de deux ans ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige puisque l'arrêt avant dire droit n'avait statué sur aucune des conditions d'admission au bénéfice d'une pension d'invalidité, a exactement déduit que l'intéressé, qui avait perdu la qualité d'assuré social à l'expiration de la période de maintien des droits, peu important le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant une durée de 17 mois ayant commencé pendant la période de maintien des droits, ne pouvait obtenir la pension d'invalidité sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2004, AUX MOTIFS QUE « s'il est établi que Monsieur X..., à la date du 1er juillet 2001, remplissait la condition de durée d'immatriculation posée par cet article, encore faut-il, pour invoquer le bénéfice de l'assurance d'invalidité, qu'il justifie de sa qualité d'assuré social ; que par application combinée des articles L.161-8 et R.161-3 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies ; qu'à cet égard il est constant que Monsieur X... a cessé toute activité professionnelle depuis le 2 août 2000, a été indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu'au 5 juillet 2001, puis a reçu des indemnités journalières pour maladie du 12 juillet 2001 au 27 décembre 2003; qu'il en ressort, et ce n'est pas contesté, que l'intéressé se trouvait en période de maintien de droits au régime général pendant douze mois du 6 juillet 2001 au 5 juillet 2002, de sorte qu'à la date de constatation de son état d'invalidité à partir du 1er janvier 2004, il avait perdu la qualité d'assuré social depuis près de deux ans ; qu'il ne pouvait donc plus prétendre à une pension d'invalidité » (arrêt attaqué p. 3, al. 6 et 7 et p. 4 al. 1 à 3) ; ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel ayant, par son arrêt du 12 juillet 2006, jugé que Monsieur X... satisfaisait à la condition d'immatriculation prévue par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale et rouvert les débats sur la réalisation de la seconde condition prévue par ce texte, tenant à l'accomplissement d'un nombre minimum d'heures de travail au cours de la période de référence, n'avait d'autre pouvoir que celui de statuer sur la réalisation de cette seconde condition ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement d'une pension d'invalidité parce qu'il avait perdu la qualité d'assuré social à la date de la constatation de son état d'invalidité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par l'arrêt du 12 juillet 2006 et violé l'article 4 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'il résulte de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'assurance invalidité est subordonné à l'accomplissement d'un minimum d'heures de travail dans les douze mois civils qui précèdent l'interruption de travail ; que Monsieur X... ayant démontré, ce qui n'était pas contesté par la caisse, qu'il avait accompli le nombre d'heures de travail légalement requis dans les douze mois ayant précédé le 2 août 2000, date à laquelle il avait cessé son activité, la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître son droit au paiement d'une pension d'invalidité sans violer, par refus d'application, l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE la cour d'appel, après avoir constaté que Monsieur X..., dont l'activité avait cessé le 2 août 2000, avait bénéficié d'une indemnisation au titre du risque professionnel jusqu'au 5 juillet 2001 puis reçu des indemnités journalières pour maladie jusqu'au 27 décembre 2003, devait en déduire que Monsieur X..., dont le droit aux prestations de l'assurance invalidité avait été maintenu pour une durée d'un an à compter de la cessation du service de ces prestations, pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle son invalidité avait été reconnue ; qu'en décidant le contraire au motif que Monsieur X... avait perdu à cette date la qualité d'assuré social, la cour d'appel a violé les articles L.161-8, R.161-3 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale.

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