Texte intégral
N° T 24-85.235 FS
N° 01200
ODVS
11 SEPTEMBRE 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Rennes, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [J] [C], contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées, blessures involontaires, omission de porter secours, entrave à l'arrivée de secours.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Une information relative, notamment, à l'action des forces de l'ordre et aux conditions d'organisation de l'événement à l'occasion duquel M. [C] a été blessé, a été confiée, sur dessaisissement du juge d'instruction de Rennes, au juge d'instruction de Paris.
2. Ces circonstances sont, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction de Rennes.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Rennes de la procédure dont il est saisi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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