Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Pub Opéra American Dream, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 21 janvier 1995 par la société Pub Opéra American Dream en qualité de directeur ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois, renouvelable une fois ; que, le 2 mars 1995, l'employeur a rompu le contrat en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que, soutenant que la durée de sa période d'essai était excessive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'une prime et de congés payés, outre la remise de divers documents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, alors, selon le moyen, qu'ayant été engagé non pas en qualité de cadre mais de simple salarié, il ne pouvait être soumis qu'à une période d'essai d'une durée limitée à un mois, en sorte que la rupture intervenue 40 jours après l'embauche s'analyse en un licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait été engagé en qualité de directeur, qu'il avait sous sa responsabilité une quarantaine de personnes et qu'il percevait une rémunération mensuelle avoisinant 20 000 francs, a pu en déduire qu'en l'absence d'accords collectifs imposant une durée plus courte que ce type d'emploi, la période d'essai de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, convenue au contrat de travail, n'était pas excessive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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