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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.554

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ... à Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant à Montgon, Blesle (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1743 et 1328 du Code civil ; Attendu que l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ; Attendu que, pour déclarer opposable à Mme Y..., propriétaire de parcelles reçues en donation-partage de son père, le bail à ferme dont M. X... serait titulaire sur ces parcelles, l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 1992) retient que la date du bail est certaine au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés ; Qu'en statuant ainsi, sans constater soit l'enregistrement du bail, soit le décès d'un des auteurs, soit l'authentification par un officier ministériel, soit la connaissance qu'en avait le donataire avant l'acquisition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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