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Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-16.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.248

Date de décision :

25 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Boulogne-sur-mer, 20 mai 2008) a rejeté la demande en remboursement d'un prêt formée par Mme X... contre M. Y... ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deux premières branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la juridiction de proximité des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que Mme X... n'établissait pas l'obligation pour M. Y... de restituer les fonds qu'elle prétendait lui avoir remis ; que les autres griefs, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont de ce fait inopérants ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes Madame Delphine X... tendant à obtenir la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes de 2.336,67 euros correspondant au prêt qu'elle lui a consenti, outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2007, et de 132,22 euros correspondant aux frais d'huissier ; Aux motifs que « selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, Mme X... prétend avoir remis la somme de 2.776,67 euros à M. Y... à titre de prêt ; que toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de l'obligation dont elle se prévaut alors que l'article 1326 du Code civil impose la rédaction d'un écrit pour tout acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ; qu'elle ne justifie pas davantage du montant de la créance qu'elle invoque, ni de l'encaissement des chèques qu'elle prétend avoir émis ; qu'au surplus, la seule remise des fonds par Mme X... à M. Y... ne suffit pas à justifier l'obligation pour ce dernier de restituer la somme reçue ; qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence du contrat de prêt ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par les paiements effectués par M. Y... à hauteur de 40 euros par mois, ce seul élément ne permettant pas de caractériser un contrat de prêt ; qu'en conséquence, Mme X... sera débouté de sa demande en remboursement » ; Alors que, de première part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... a produit à l'appui de sa déclaration au Greffe de la Juridiction de proximité un courrier que lui a adressé Maître Z..., Huissier de justice, le 9 août 2007, aux termes duquel ce dernier précisait à Mme X... : « M. Y... s'est présenté en mon étude le lundi 6 août 2007 et m'a proposé d'effectuer des versements de 40 euros par mois à compter du 15 août 2007 en règlement d'une partie de la créance qu'il a envers vous » ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de remboursement formulée par Mme X..., que la preuve du prêt n'était pas « rapportée par les paiements effectués par M. Y... à hauteur de 40 euros par mois », sans analyser, fût-ce sommairement, ce document, qui établissait pourtant que M. Y... reconnaissait l'existence de sa dette à l'égard de Mme X..., la Juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de seconde part, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de remboursement de Mme X..., que la preuve du prêt n'était pas « rapportée par les paiements effectués par M. Y... à hauteur de 40 euros par mois », ce sans rechercher ni préciser à quel titre M. Y... procédait à ces paiements, alors que ces derniers étaient postérieurs de quelques semaines à peine à la sommation interpellative que Mme X... avait fait délivrer à ce dernier, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1892 du Code civil ; Alors que, de troisième part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... a produit à l'appui de sa déclaration au Greffe de la Juridiction de proximité une sommation interpellative qu'elle a fait délivrer à M. Y... le 26 juin 2007 par Maître Z..., Huissier de justice, aux termes de laquelle ce dernier déclarait expressément à M. Y... que Mme X... lui avait « fait l'avance » de la somme de 2776,67 euros, et que « cette somme a été réglée par ses soins et en (son) étude par deux chèques respectivement de 1.000,00 et 1.776,67 euros tirés sur le Crédit agricole les 12/09/2006 et 26/09/2006 », et sollicitait de ce dernier qu'il indique à Mme X... la date et les modalités selon lesquelles il entendait lui rembourser les sommes prêtées ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... n'apportait pas la preuve du prêt qu'elle a consenti à M. Y..., sans analyser, fût-ce sommairement, cette sommation interpellative du 26 juin 2007 versée aux débats, la Juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de quatrième part, les juges du fond doivent s'abstenir de dénaturer les documents de la cause, fût-ce par omission ; qu'en rejetant la demande de remboursement de Mme X..., alors qu'il ressortait de la sommation interpellative du 26 juin 2007 qu'elle versait aux débats qu'elle avait « fait l'avance » à M. Y... de la somme de 2776,67 euros, et que cette somme a été réglée à ce dernier par l'intermédiaire et en l'étude de Maître Z..., l'Huissier de justice qui lui avait délivré cette sommation, « par deux chèques respectivement de 1.000,00 et 1.776,67 euros tirés sur le Crédit agricole les 12/09/2006 et 26/09/2006 », la Cour d'appel a en tout état de cause dénaturé, par omission, ce document de la cause, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2010-11-25 | Jurisprudence Berlioz