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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-10.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.315

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvonne, Suzanne, Jamey, veuve X..., demeurant ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne), 2°/ M. Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-1ère section), au profit de la société anonyme Société des Véhicules Industriels de Montargis, dite "SVIM", dont le siège est route nationale à Pannes, (Loiret) Villemandeur, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve X... et de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Société des Véhicules Industriels de Montargis, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 1989), que, pour le paiement du prix de matériels que les époux X... lui ont vendu, le 14 janvier 1978, la Société des véhicules industriels de Montargis (SVIM) a accepté un certain nombre de lettres de change ; que la totalité du matériel n'ayant pas été livrée, M. X..., le 27 juin 1978, a diminué le prix de la vente et s'est engagé à restituer une partie des effets ; qu'au décès de ce dernier, la SVIM a assigné Mme X... et son fils Pierre X... (les consorts X...) en exécution de cet engagement ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le litige portant, non sur l'exécution de la convention du 14 juin 1978, mais sur l'existence même de celle du 27 juin 1978, c'était sur la SVIM, qui en réclamait l'exécution, que pesait la charge de la preuve de sa validité ; que, dès lors, en se fondant sur des considérations erronées quant à la charge de la preuve pour s'abstenir de rechercher si la convention litigieuse du 27 juin 1978 n'était pas dépourvue de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, du même coup, en renversant la charge de la preuve, elle a violé l'article 1315, alinéa 1er, dudit code ; alors, encore, qu'en se bornant à énoncer que l'appréciation pouvant être portée sur l'authenticité de la lettre du 30 juin 1978 ne permettait pas de contester l'authenticité de la convention du 27 juin, sans préciser ce qui autorisait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dès lors qu'elle ne remettait pas en cause l'appréciation de l'expert concluant que la lettre du 30 juin 1978 était un faux, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante en se référant aux variations de signature de M. X..., et a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, qu'au vu de la convention du 27 juin 1978, Mme X... a remboursé à un client l'acompte versé à l'appui d'une commande, l'arrêt déduit de ses constatations que Mme X... a ainsi reconnu la validité de cette convention ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme veuve X... et M. X..., envers la société anonyme Société des Véhicules Industriels de Montargis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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