Cour de cassation, 03 février 1998. 96-12.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.376
Date de décision :
3 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace a consenti un prêt aux époux Y... dont Mme X... a cautionné l'obligation;
que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a poursuivi l'exécution du cautionnement;
que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, en rejetant son exception de nullité du cautionnement, alors, d'une part, qu'en retenant que les irrégularités invoquées relatives à la date de récépissé de l'offre de crédit et du cautionnement étaient sans incidence sur la validité de son engagement en l'absence de disposition légale permettant de les considérer comme causes de nullité, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979, dans leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur ce document qui ne comporte aucune date et qui est de nature à rendre nul l'engagement de Mme X..., et faute de pouvoir vérifier si celle-ci avait bénéficié du délai légal de réflexion imposé par l'article 7 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... n'a pas, devant la cour d'appel, soutenu que son engagement serait nul en raison de l'inobservation du délai légal de réflexion;
que nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors qu'elle soutenait que la banque avait frauduleusement fait bénéficier les débiteurs principaux d'un prêt conventionné et invoquait une lettre adressée par la banque aux emprunteurs, dans laquelle la banque reconnaissait que le prêt personnel qui leur avait été accordé l'avait été pour remplacer l'apport personnel qu'ils n'avaient pas et sans lequel ils ne pouvaient prétendre au prêt conventionné cautionné, lettre contredisant les conditions particulières de l'offre de prêt sur la base desquelles elle s'était portée caution;
qu'en ne s'expliquant pas sur ces documents régulièrement produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la caution n'avait pas fait de la situation des débiteurs principaux la condition de son engagement; que l'arrêt est ainsi justifié et le grief inopérant ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une somme d'un certain montant, l'arrêt retient que le débiteur de plusieurs dettes tient de l'article 1253 du Code civil le droit de déclarer la dette sur laquelle il entend imputer son paiement et que les emprunteurs ont entendu se libérer des dettes les plus onéreuses en intérêts, comme les débits en compte courant et ceux résultant de l'utilisation d'une carte de crédit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le contrat de prêt stipulait qu'en cas de sinistre, les indemnités dues par l'assureur seraient, à concurrence du montant de la créance résultant du prêt, directement versées par lui au prêteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace les sommes de 735 516,86 francs et de 50 302,45 francs, outre intérêts, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique