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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-11.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.476

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° S 19-11.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 1°/ M. U... W..., 2°/ Mme N... D..., épouse W..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° S 19-11.476 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. Q... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme W... et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef D'AVOIR liquidé l'astreinte courant à compter du 18 mars 2014 à la somme de 8 000 €, et D'AVOIR en conséquence condamné M. U... W... et Mme N... D... épouse W... à payer à M. Q... M... la somme de 8 000 € portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que l'article R. 131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ; qu'aux termes des décisions de justice précitées, il a été fait interdiction à M. W... et Mme D... épouse W... de capter les eaux de la source propriété de M. Q... M..., située sur la parcelle [...] ; qu'une astreinte assortit cette condamnation, à hauteur de 50 € par jour de retard et par infraction constatée, après le 30ème jour suivant la signification du jugement ; que M. W... et Mme D... épouse W... s'étant vu imposer une obligation de ne pas faire, la charge de la preuve des infractions éventuelles incombe à l'appelant ; que ce dernier produit à cet effet un procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2015 par Me C..., huissier de justice à Ribeauvillé, qui décrit sur la parcelle [...] appartenant à M. M... une arrivée de source ainsi qu'un bassin récupérateur, ainsi que sur la parcelle des intimés, la présence d'une fontaine avec une arrivée d'eau qui coule ; que l'huissier se borne à rapporter les propos de M. M..., selon lesquels la fontaine est alimentée par la source captée illégalement chez lui ; qu'il en est de même d'un second procès-verbal dressé par le même huissier le 7 juillet 2017 ; que ces deux constat établissent néanmoins que la situation des lieux n'a pas été modifiée ; qu'il ressort par ailleurs d'un procès-verbal de constat établi par Me H..., huissier de justice à Kaysersberg, le 27 février 2018 que la fontaine en grès sise sur la propriété W... est alimentée en eau, coulant d'un col de cygne ; que la source située sur le terrain M... est canalisée dans un réservoir en béton enterré et que le débit est constant ; que M. M..., au moyen d'un coude et de bâche imperméable, assèche momentanément la source ; que le contenu du réservoir est vidé par pompage devant l'huissier ; que ce dernier constate que la source, momentanément canalisée, ne coule plus ; qu'après quelques instants, l'eau ne coule plus du col de cygne alimentant précédemment la fontaine W... ; que lorsque M. M... retourne à la source et retire le dispositif qui avait été provisoirement mis en place pour l'assécher, l'eau coule à nouveau dans le col de cygne de la fontaine W... ; que pour démontrer qu'ils n'utilisent plus la source de M. M... depuis 2009, les intimés produisent une attestation de M. F... du 15 décembre 2017, par laquelle il expose que dans le cadre de son activité de chauffagiste, pour des travaux commandés sur le renouvellement énergétique, branchements de chaudière, panneaux solaires et ballon tampon en octobre 2009, il a condamné l'arrivée d'eau de source venant du réservoir placé en amont sur demande de M. W... : qu'il a placé un bouchon étanche sur la conduite P.E. ; que cette conduite était déjà condamnée par une vanne en position fermeture, qu'il a démontée ; qu'il a attiré l'attention de M. W... sur le risque d'inondation s'il touchait au bouchon ; que pour autant, cette attestation imprécise ne peut prouver contre les constatations effectuées par huissier le 27 février 2018, dont il ressort que la fontaine W... ne coule plus si la source M... est asséchée et qu'elle est au contraire alimentée en eau dès que la source M... et remise en fonction ; qu'il sera relevé par ailleurs que M. W... et Mme D... épouse W... ne peuvent prouver s'être mis en conformité avec les dispositions du jugement du 24 août 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2014 par des éléments antérieurs à ces décisions, alors qu'il ressort des motifs confirmés du jugement du 24 août 2012, qu'il a été établi par divers rapports et constats d'huissier ainsi que par un procès-verbal d'arpentage que le captage d'eau de source dont bénéficient M. W... et Mme D... épouse W... était situé sur la section cadastrale [...], [...] , propriété de M. Q... M... et non sur la parcelle [...] comme l'autorisait la servitude concédée aux intimés ; que le constat du 27 février 2018 ne peut plus être contredit par un procès-verbal établi le 19 décembre 2017 par Me Y..., huissier de justice à Colmar, qui déclare avoir constaté l'existence d'une installation semblable à un puits avec une pompe alimentée par un ensemble de câbles électriques, située dans la partie basse du terrain propriété de M. W... et Mme D... épouse W... ; qu'un conduit sortant du puits en dessous du niveau du sol naturel va en direction de l'immeuble des propriétaires ; qu'il a constaté par ailleurs l'existence d'un conduit sectionné sortant du sol, dont l'extrémité a été obturée par la pose d'un bouchon qui paraît ancien, situé dans un local technique dans la maison de M. W... et Mme D... épouse W..., dans la mesure où il ne résulte que des déclarations de M. W..., rapportées par l'huissier, que le conduit bouché correspond à l'arrivée de l'eau provenant de la source existant dans la propriété de Monsieur M... ; qu'enfin, aucune force probante particulière ne peut être apportée au procès- verbal de constat établi par le même huissier de justice le 22 mars 2018, destiné à combattre les constatations effectuées le 27 février 2018, duquel il ressort que le col de cygne ne coule plus lorsque l'alimentation en électricité de la pompe placée dans la source située sur la propriété W... est coupée et que le débit du col de cygne et en tout état de cause fluctuant et non constant, non plus qu'au rapport établi de façon non contradictoire par M. X... le 30 mars 2018 ; qu'en effet, s'il n'a effectivement pas été mis à la charge des intimés de procéder à des travaux, puisqu'une obligation de ne pas faire et non une obligation de faire leur a été impartie, le respect de l'obligation mise à leur charge nécessitait que des travaux soient effectués pour modifier la situation existante, constatée par les juridictions en 2012 et en 2014, selon laquelle M. et Mme W... captaient l'eau de la source M... ; qu'or, les pièces produites de part et d'autre montrent que la situation telle que décrite et ayant donné lieu au jugement ordonnant l'astreinte, n'a nullement été modifiée, puisque le branchement dont se prévalent M. W... et Mme D... épouse W... a été installé en 2009 et n'a pas empêché que soit constatée la captation illégale de la source M... postérieurement ; qu'à défaut de toute mise en conformité, il convient de constater que M. et Mme W... n'ont pas déféré à l'obligation de ne pas faire qui leur était imposée, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte ; que la liquidation de l'astreinte doit s'effectuer en tenant compte du comportement des débiteurs de l'obligation et des difficultés éventuellement rencontrées, étant relevé qu'elle a été prononcée tant par jour de retard que par infraction constatée ; qu'à cet égard, si les pièces produites ont permis d'établir qu'il n'a pas été mis un terme à la captation de la source M... à défaut de travaux postérieurs aux décisions précitées, force est de constater que M. W... et Mme D... épouse W... démontrent disposer également sur leur terrain d'un puits leur procurant également de l'eau et qu'ils disposent aussi d'une servitude de captation des eaux d'une source située sur la parcelle d'un tiers ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la fréquence d'utilisation de la source M..., bien que le principe de cette utilisation soit établi ; que concernant le point de départ de l'astreinte, il sera relevé que le jugement du 24 août 2012 n'a pas été assorti de l'exécution provisoire ; qu'appel ayant été interjeté et ayant un effet suspensif, l'astreinte n'a pu commencer à courir avant la date à laquelle l'arrêt confirmatif est devenu exécutoire, étant relevé qu'il a été signifié à chacun des défendeurs le 18 mars 2014 et que le pourvoi en cassation élevé contre cette décision a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance le 6 novembre 2014 ; que l'astreinte en conséquence n'a pu commencer à courir qu'à l'issue d'un délai de trente jours à compter du 18 mars 2014, soit le 18 avril 2014, les intimés ayant disposé d'un délai jusqu'au 18 avril 2014 pour s'exécuter ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 100 € au titre de deux infractions et, statuant à nouveau, de condamner M. W... et Mme D... épouse W... à payer à M. M... une somme de 8 000 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur la demande avant-dire droit de vue des lieux le cas échéant en présence d'un expert sollicitée par M. W... et Mme D... épouse W..., cette demande tend à remettre en question les points définitivement tranchés par les juridictions précédemment saisies ; qu'il convient à ce titre de rappeler que dès lors qu'elle tranche une contestation, la disposition du jugement condamnant le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire a autorité de la chose jugée ; qu'il en est autrement de la disposition relative à la fixation de l'astreinte qui n'a pas d'autorité de chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande est rejetée ; que sur le fond, et sur la charge de la preuve de l'obligation, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Colmar confirmé sur ce point par la cour d'appel dans sa décision rendue le 24 août 2012, a condamné les défendeurs sous astreinte à payer 50 € par jour de retard et par infraction constaté, après le 30ème jour suivant la signification du jugement, à ne plus capter les eaux de la source propriété du demandeur et inscrite au livre foncier de Kaysersberg [...] ; qu'il s'agit d'une obligation de ne pas faire faite aux défendeurs ; qu'or, lorsque l'obligation est de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l'action en liquidation de rapporter la preuve d'une inexécution ; qu'il ressort des pièces, notamment des décisions rendues ainsi que des procès-verbaux de constats établis par Me C..., huissier de justice à Ribeauvillé les 9 octobre 2015 et 7 juillet 2017, que : la propriété des époux W... est alimentée de longue date par une source provenant de la parcelle [...] propriété de M. et Mme M... (faits constants de l'arrêt du 14 février 2014), qu'à proximité immédiate, il existe une seconde source, désignée sous S1A, alimentée par un autre versant depuis la parcelle [...], propriété de M. R... (qui n'est pas partie à la procédure) et qui est captée sur la parcelle [...] appartenant à M. M..., cette eau étant recueillie dans un réservoir dont les époux W... revendiquent l'usage (motifs de l'arrêt du 14 février 2014), que le plan cadastral (annexe 21) produit par les défendeurs eux même mentionne S1 : la source (située sur la parcelle [...]) pour la parcelle propriété des époux W..., et que Me C... s'est rendue sur la section [...] propriété du demandeur et a constaté l'existence de la source, un bassin récupérateur (citerne) à proximité ainsi qu'une fontaine avec arrivée d'eau à près de la maison propriété des défendeurs ; que la comparaison des photos, prises par Me C... avec les documents issus des procédures précédentes opposant les parties, ne laisse apparaître aucun travaux entrepris afin de mettre fin au captage de l'eau par les défendeurs ; qu'ainsi, il doit être considéré que l'obligation faite à M. W... et Mme D... épouse W... de ne plus capter les eaux de la source propriété du demandeur inscrite au livre foncier de Kaysersberg [...] n'est toujours pas respectée par eux » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 février 2014 avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 24 août 2012 en ce qu'il avait condamné les époux W... « à ne plus capter les eaux de la source propriété de M. M... » (productions n° 2 et 3) ; que cette décision interdisait uniquement la captation des eaux litigieuses, sans mettre à la charge des époux W... la réalisation de travaux ; que les époux W... devaient donc uniquement rapporter la preuve, par tous moyens s'agissant d'un pur fait, qu'ils se conformaient à l'obligation qui leur était faite de ne pas capter les eaux de cette source ; que dès lors, en jugeant que les époux W... devaient en outre prouver qu'ils avaient « effectu[é] des travaux pour modifier la situation existante, constatée par les juridictions en 2012 et 2014 », la cour d'appel a modifié l'obligation objet de l'astreinte et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que dans son arrêt du 14 février 2014, la cour d'appel de Colmar avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 24 août 2012 en ce qu'il avait condamné les époux W... « à ne plus capter les eaux de la source propriété de M. M... » (productions n° 2 et 3) ; que dès lors, en jugeant qu'en vertu de ces décisions, les époux W... devaient « effectuer des travaux pour modifier la situation existante, constatée par les juridictions en 2012 et 2014 », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 14 février 2014 et le jugement du 24 août 2012, précités, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en outre, QU'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'arrêt du 14 février 2014 de la cour d'appel de Colmar avait mis à la charge des époux W... une obligation de ne pas faire, en ce qu'il avait condamné les époux W... « à ne plus capter les eaux de la source propriété de M. M... », et que la charge de la preuve incombait donc à M. M... ; que dès lors, en jugeant néanmoins qu'il incombait aux époux W... de prouver qu'ils avaient « effectu[é] des travaux pour modifier la situation existante, constatée par les juridictions en 2012 et 2014 », et en liquidant l'astreinte aux motifs qu'ils n'établissaient pas avoir modifié cette situation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'à l'appui de leurs conclusions d'appel, les époux W... produisaient un constat de Me Y..., huissier de justice, en date du 22 mars 2018 (production n° 6), ainsi qu'un rapport d'expertise privée en date du 30 mars 2018 réalisé par M. X... (production n° 7) ; qu'ils exposaient que ces deux documents établissaient, d'une part, que les opérations réalisées par l'huissier Me I... le 27 février 2018, à la demande de M. M..., procédaient d'un stratagème trompeur, et d'autre part, que la fontaine des époux W... était alimentée par leur seule source et non par la source de M. M... (conclusions d'appel, p. 10 à 12) ; que dès lors, en refusant de rechercher si les documents précités ne prouvaient pas que les époux W... se conformaient à l'interdiction de capter les eaux de la source de M. M..., et s'ils ne privaient pas le procès-verbal de Me I... de force probante, aux motifs inopérants que les époux W... n'établissaient avoir « modifi[é] la situation existante, constatée par les juridictions en 2012 et 2014 », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°) ALORS, de surcroît, QU'en se bornant à faire référence à la motivation des décisions de la cour d'appel de Colmar du 14 février 2014 et du jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 24 août 2012, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée, si les nouveaux éléments de preuve produits en appel par les époux W..., précités (productions n° 6 et 7), n'établissaient pas que les exposants se conformaient à l'interdiction qui leur était faite de capter les eaux de la source de M. M..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 10 à 12), les époux W... faisaient valoir qu'il résultait du constat d'huissier de Me Y... du 22 mars 2018 et du rapport d'expertise de M. X... du 30 mars 2018 (productions n° 6 et 7), qu'ils ne captaient pas l'eau de la source de M. M... et que le procès-verbal de constat du 27 février 2018 de Me I... était dépourvu de crédibilité ; qu'ils exposaient que l'installation mise en place par les époux W... qui pompait l'eau dans une source à laquelle ils avaient légalement accès « imprimait une fréquence » dans la mesure où elle remplissait un réservoir de 6 000 litres faisant tampon, que « le trop plein évacue puis ne coule plus le temps que la pompe remplisse le bassin jusqu'au déclenchement du prochain trop plein » et ce selon un cycle d'une durée quasi constante de 35 à 36 minutes, qu'il était aisé pour M. M... de repérer cette durée approximative de 35 minutes pour prétendre ensuite, par un stratagème trompeur, que lorsque l'on asséchait sa propre source et son réservoir, l'eau ne coulerait soi-disant plus dans le trop-plein de la fontaine de M. W..., qu'à l'inverse, Me Y... avait constaté que lorsque l'on éteignait la pompe dont M. W... avait équipé sa source, « le cycle de l'eau ne reprend pas après ce laps de temps de 35 à 36 minutes et il faut rétablir le fusible de la pompe pour que l'eau s'écoule à nouveau », que M. M... n'aurait pas pris le risque lors des opérations de constats menées par Me I... d'empoisonner la famille W... en pompant l'eau dans sa citerne à purin pour ensuite la rejeter dans le réservoir raccordé selon lui aux gîtes des époux W... s'il avait sérieusement pensé que sa source alimentait toujours la propriété W..., que M. X... avait également relevé que selon les propres déclarations de Me I... « le débit de la source M... est constant alors que le débit de la source W... ne l'est absolument pas » comme cela résultait en outre du constat de Me Y... et des constations de M. X..., ce qui excluait tout lien entre la source de M. M... et la fontaine des époux W..., et qu'enfin l'expert avait encore constaté que selon les photographies de Me I... et ses constatations l'eau dans le réservoir de M. M... était sale, souillée et de couleur rougeâtre, alors que l'eau coulant dans la fontaine de M. W... était parfaitement claire et translucide, ce qui excluait que ces eaux soient les mêmes ; que dès lors, en jugeant que M. et Mme W... n'avaient pas déféré à l'obligation de ne pas capter l'eau de la source M... qui leur était imposée, sans répondre au moyen précité, particulièrement circonstancié et étayé par des éléments de preuve sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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