Cour de cassation, 11 juin 1997. 97-81.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.900
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, pour viols sur mineure de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal et 222-23 nouveau du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de X..., du chef de viols sur une mineure de 15 ans, en l'espèce Y... ;
"aux motifs que, Y... a été constante en ses déclarations, réitérées après confrontation;
que ces déclarations sont confortées par le témoignage de Melle L... ;
que les dénégations du mis en examen sont rendues peu crédibles par son mensonge initial sur la réalité des rapports sexuels avec Y... ; que cette dernière déclare n'avoir pas voulu déposer plainte par crainte du scandale et des réactions de son entourage;
que le refus de Y... de déposer plainte semble écarter les arrière-pensées intéressées que lui prête X... ;
"alors, d'une part, qu'aucun de ces motifs n'établit l'existence de faits pouvant être qualifiés d'actes de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte ou surprise;
que, faute d'avoir caractérisé, à l'encontre de X..., des faits susceptibles d'une qualification criminelle, la décision de renvoi devant la cour d'assises n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que l'existence de relations sexuelles entre Denise et X... n'étant pas contestée de part et d'autre, il appartenait à la chambre d'accusation de caractériser, à l'encontre de X..., mis en examen du chef de viols, des actes de violence, contrainte ou surprise, essentiels à ce crime ;
que, en se bornant à se déterminer par des motifs inopérants relatifs aux raisons de Y... de ne pas déposer plainte, ou encore au caractère peu crédible des premières dénégations de X... quant à la réalité des relations sexuelles, sans caractériser à son encontre le moindre acte de violence, contrainte ou surprise, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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