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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.030

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Stephan, 2 / Mme Nahiba X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1992), que, par acte du 8 septembre 1987, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Libre service Kalite (la société LSK) alors en cours de formation, un prêt de 300 000 francs dont les époux Z... se sont portés cautions solidaires et indivisibles ; que, par acte du 16 mars 1988, M. Z... s'est, en outre, porté caution des engagements de la société LSK au profit de la même banque ; qu'assignés par la banque en paiement des sommes dues au titre de ces cautionnements, les époux Z... ont fait valoir que la reprise par la société LSK des engagements pris en son nom durant la période de formation n'étant pas établie, la banque n'était pas fondée à les poursuivre en leur qualité de cautions ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés n'emportant reprise des engagements souscrits pour son compte entre l'adoption de ses statuts et son immatriculation que si un mandat écrit a été donné par les associés à une ou plusieurs personnes dénommées de souscrire ces engagements, la cour d'appel, qui relève que les statuts de la société LSK ont été signés le 21 août 1987, que le contrat de prêt contenant la caution des époux Z... a été conclu le 8 septembre 1987, a violé les articles 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, et 26, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967, en déduisant la reprise de ce prêt par la société LSK, et par voie de conséquence la perfection de l'engagement de caution des époux Stephan, d'un simple état annexé aux statuts de cette société ; et alors, d'autre part, que, pour qu'une société reprenne les actes accomplis pour son compte lorsqu'elle était en formation, avant la signature des statuts, il faut que l'état de ces actes soit annexé aux statuts et indique, pour chacun d'eux, l'engagement qui en résulte pour la société ; que face aux termes généraux de l'acte annexé aux statuts de la société LSK, reproduits par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, et 26, alinéa 1, du décret du 23 mars 1967, en déduisant la reprise par la société LSK de l'engagement souscrit pour son compte auprès de la banque, et par voie de conséquence la perfection de l'engagement de caution des époux Stephan, du seul fait que le prêt avait été sollicité avant la signature des statuts de la société LSK, sans relever que l'état annexé auxdits statuts mentionnait expressément cet acte, ainsi que l'engagement en résulterait pour la société ; Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt de 300 000 francs avait été sollicité par M. Z... auprès de la banque avant la signature des statuts de la société LSK puisqu'il avait souscrit, le 17 août 1987, une police d'assurances afférente à ce prêt, et qu'il résultait de ces statuts et de son annexe, en date du 21 août 1987, que l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, avait été présenté aux associés avant la signature desdits statuts ; que de ces constatations, procédant notamment à celle prétendument omise, la cour d'appel a pu déduire la reprise du prêt par la société LSK et, partant, la réalité de l'engagement des cautions ; que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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