Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/00314
N° Portalis 352J-W-B7F-CVR4Y
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Tiphaine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0905
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. KIWI
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS «MJA» en la personne de Maître [D] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société KIWI,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître CHEVALIER #B905
- Maître ROUYER #E1508
Décision du 27 Septembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/00314 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR4Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
En application des articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile, et après avoir recueilli l'accord des parties, la procédure s'est déroulée sans audience.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2013 et 2019, M. [G] [B] a fait publier cinq livres dont il est l’auteur par trois éditeurs, les sociétés Sang de la terre, Ellébore et Kiwi, liées entre elles.Ainsi, par contrat du 15 novembre 2019, M. [G] [B] a confié à la SASU Kiwi l’édition d’un ouvrage intitulé Arrêtons de faire des gosses paru le 1er octobre 2020 et lui a cédé tous ses droits patrimoniaux sur celui-ci.
Reprochant à la société Kiwi des manquements à ses obligations d’information sur l’exploitation de ce livre et de paiement des redevances de droit d’auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2021, le conseil de M. [B] l’a mise en demeure de lui fournir des comptes complets de 2019 et 2020, de régler les redevances dues pour les mêmes années et de cesser la commercialisation des ouvrages, a pris acte de la résiliation du contrat d’édition à cette date sur la base d’un courriel du dirigeant de la société Kiwi du 21 novembre 2020 et lui a demandé la destruction des stocks et la réparation du préjudice subi.
Par requête du 25 février 2021, M. [B] a saisi le pole civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris d’une demande aux fins de tentative préalable de conciliation contre la société Kiwi pour l’absence de reddition de comptes de ce livre; convoqué à une réunion le 11 octobre 2021, il a retiré sa demande le 17 septembre 2021 au motif que ses demandes dépassaient dorénavant le montant de 5.000 euros, plafond de la compétence de cette juridiction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2021, le conseil de M. [B] a notifié à la société Kiwi la résiliation de plein droit du contrat d’édition à effet du 19 octobre 2021 pour n’avoir pas déféré à la mise en demeure du 19 juillet dans le délai de trois mois contractuellement prévu.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [B] a fait assigner la société Kiwi devant le présent tribunal (quatre autres procédures étant menées parallèlement pour les autres livres) en résiliation, communication forcée des comptes et réparation du préjudice résultant des manquements contractuels et de la contrefaçon de droits d’auteurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2023, M. [B] demande au tribunal de : - déclarer que le contrat d’édition de l’ouvrage Arrêtons de faire des gosses entre les parties a été résilié de plein droit ou, subsidiairement, le résilier, à compter du 19 octobre 2021,
- condamner la société Kiwi à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et celle de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux par la contrefaçon de ses droits d’auteurs après la résiliation,
- ordonner à la société Kiwi de lui communiquer, sous astreinte, un état récapitulatif certifié par un expert-comptable mentionnant le nombre d’exemplaires vendus depuis la date de parution, la date et l’importance des tirages depuis la date de parution et le nombre d’exemplaires en stock, le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure ;
- condamner la société Kiwi à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de ses manquements à ses obligations,
- condamner la société Kiwi à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur les redevances de droit d’auteur dues depuis la parution de l’ouvrage,
- condamner la société Kiwi à retirer l’ouvrage de tous les circuits de diffusion sous astreinte, à les pilonner et lui interdire d’exploiter et de diffuser tout exemplaire de cet ouvrage,
- condamner la société Kiwi aux dépens, dont distraction au profit de Me Tiphaine Chevalier conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à cette dernière la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il soutient que :- la société Kiwi a manqué à ses obligations de reddition des comptes et de paiement des redevances pour les années 2020, 2021 et 2022 qui sont l’essence même du contrat d’édition et doivent être exécutées spontanément ;
- le défaut de paiement des redevances après mise en demeure justifie la résiliation de plein-droit et, subsidiairement, ces manquements à la loi et au contrat sont graves et justifient la résiliation judiciaire du contrat d’édition aux torts de l’éditeur ;
- la société Kiwi est mal fondée à demander une compensation entre les créances réciproques nées des autres contrats d’édition passés avec d’autres personnes morales ou pour des livres différents ;
- les erreurs dans le calcul des stocks restants justifient sa demande d’un état récapitulatif certifié par expert-comptable ;
- en lui imposant des provisions pour retour non contractuelles et contraires aux usages de la profession, en faisant apparaître un solde de droit d’auteur négatif et en mentionnant des factures sans objet, la société Kiwi a manqué à ses obligations de loyauté dans l’exécution du contrat d’édition ;
- la société Kiwi a contrefait ses droits en poursuivant la commercialisation du livre après la résiliation du 19 octobre 2021 ;
- ces manquements ont nui à sa carrière et sa réputation, l’ont empêché de recourir à une autre maison d’édition et lui ont causé un préjudice moral.
Les débats ont été clos par ordonnance du 1er juin 2023, qui a été révoquée le 24 août 2023 du fait que, par jugement du 4 juillet 2023, la société Kiwi a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement du 5 septembre 2023.
Par courriel du 18 septembre 2023, M. [B] a déclaré au passif de la société Kiwi un montant total à parfaire de 36.000 euros (auquel il conviendra d’ajouter les sommes relatives aux dépens et/ou aux astreintes à venir) comprenant:- redevances de droit d’auteur : 5.000 euros
- préjudices patrimoniaux:15.000 euros
- préjudices moraux : 10.000 euros
- indemnité article 700 CPC : 6.000 euros
puis a fait assigner la SELAFA MJA-mandataires judiciaires associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Kiwi demandant son intervention forcée par acte du 29 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, la société MJA-mandataires judiciaires associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Kiwi, demande le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation de M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- la résiliation du contrat d’édition a eu lieu de plein droit le 5 septembre 2023 par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Kiwi ;
- en l’absence de mise en demeure délivrée dans les 6 mois de la date théorique de remise des comptes, la résiliation pour défaut de paiement des redevances ne peut concerner que l’exercice 2020, la première mise en demeure à la société Kiwi datant du19 juillet 2021 ;
- dès qu’une demande a été formée, la société Kiwi a obtempéré le 7 octobre 2021 et la situation a été régularisée ;
- le compte d’auteur de M. [B] auprès des deux éditeurs pour les 5 livres est négatif et, pour le seul ouvrage objet de la présente assignation, les droits d’auteur dus pour la période de 2020 à 2022 s’élèvent à 121,72 euros (2020 : 452,76, 2021 :- 309,43 et 2022 :-21,61) ;
- pour des montants aussi faibles, il est d’usage que les éditeurs les conservent en compte ;
- M. [B] est débiteur d’une facture F4731 du 31 mai 2019 portant sur l’achat de ses livres et la société Kiwi n’a jamais cherché à lui faire régler d’autres montants ou des provisions sur retour ;
- les conditions d’une résiliation judiciaire ne sont pas réunies faute d’un manquement grave, ce que n’est pas un unique manquement à l’obligation de reddition de compte en l’absence de mise en demeure ;
- les comptes détaillés ayant été produits, rien ne justifie de faire droit au droit d’information ;
- son administrée n’a commis aucune contrefaçon et a simplement rempli son obligation d’exploitation permanente et suivie en l’absence de résiliation, étant précisé que son conseil a officiellement proposé une résiliation amiable le 2 février 2023 à laquelle il n’a pas été répondu ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés : les redevances sont très faibles et la longueur de la procédure empêchant de recherche d’autres éditeurs est entièrement imputable au demandeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIVATION
I . Sur la résiliation du contrat d’édition
L’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur du 9 juillet 2016 au 1er janvier 2022, disposait (emphase ajoutée par le tribunal) : “I.- L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
II.-Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes” et
l’article L.132-17-3-1 : “L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8.
Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit”.
L’article 16 du contrat d’édition stipulait “L’ensemble de la rémunération due à l’auteur en vertu de l’article 14 du présent contrat, ainsi que les sommes dues au titre de l’article 4 du présent contrat feront l’objet d’un arrêté de comptes annuels au 31 décembre de chaque année. Au cours des trois mois qui suivent la date de l’arrêté des comptes, l’éditeur remettra à l’auteur, en même temps que les relevés de comptes, un état mentionnant le nombre d’exemplaires en stock. Cet état mentionnera également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables et retirés du circuit commercial et des exemplaires détruits, détériorés ou disparus tel qu’il est envisagé à l’article 11 du présent contrat. Le solde sera payable à l’auteur à partir du 1er avril suivant. Cependant, l’éditeur ne sera tenu d’adresser ni de relevé de comptes, ni d’état des exemplaires à l’auteur si l’ouvrage a été publié depuis moins de six mois. Toutefois, un ouvrage paru entre le 1er juillet et le 31 décembre fera l’objet d’un premier arrêté de comptes exceptionnel au 30 juin de l’année suivante”.
L’article 1224 du code civil prévoit : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” et l’article 1227 du même code précise “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
Le 30 juin 2020, M. [B] a reçu un relevé de comptes faisant état de droits d’auteurs pour les cinq livres édités par les sociétés Ellébore et Kiwi de - 738,11 euros payés en 2014
- 49,55 euros payés en 2015
- 506,57 euros dus pour 2016
- 404,39 euros dus pour 2017
- (-162,34) euros dus pour 2018
- 8,34 euros dus pour 2019
- une facture du 16 juin 2017 due par M. [B] à hauteur de 1.380,07 euros
soit un solde en faveur de l’éditeur de 622,79 euros.
S’étonnant de ce résultat négatif, M. [B] a demandé à plusieurs reprises à la société Kiwi la communication des bordereaux de versement de droits d’auteur et les relevés des ventes : le 30 octobre, la société Kiwi lui a expliqué les soldes négatifs par la comptabilisation des retours en précisant que cela ne générait aucune dette et lui a envoyé 16 novembre 2020 les pièces relatives aux années 2018 à 2019 sans précision du nombre d’exemplaires en stocks et détériorés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2021, le conseil de M. [B] a mis en demeure la société Kiwi de lui fournir des comptes complets de 2019 et 2020, de régler les redevances dues pour les mêmes années et de cesser la commercialisation des ouvrages.
Il est constant que la société Kiwi y a répondu par lettre simple 7 octobre 2021 comportant des bordereaux complets relatifs à l’exploitation de l’ouvrage.
Aucune reddition de compte n’a été faite pour l’année 2021 avant la présente procédure.
Ces éléments démontrent des retards répétés dans la reddition des comptes, qui n’a jamais été ni spontanée ni complète, et l’absence de règlement des droits dus à l’auteur par l’éditeur durant tout le contrat.
Il s’agit de violations des obligations légales et contractuelles essentielles de l’éditeur, constituant des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation à ses torts du contrat d’édition à compter du 19 octobre 2021 ainsi que demandé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les conditions de la résiliation de plein droit étaient réunies à cette même date.
Le caractère erratique des redditions de comptes observé et les conditions dans lesquelles l’auteur a dû les revendiquer sont à l’origine d’un préjudice moral pour M. [B] que le tribunal fixe à la somme de 500 euros. Quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, M. [B] ne justifie d’aucun préjudice patrimonial distinct de sa créance de droits d’auteur demandée par ailleurs.
II . Sur la contrefaçon de droits d’auteur
A compter du 19 octobre 2021, l’exploitation du livre sans cession de droits constitue une contrefaçon des droits d’auteur de M. [B].
Eu égard à la faiblesse des chiffres de ventes (aucune en 2021 ni en 2022) et en l’absence de démarche auprès d’autres éditeurs, le tribunal fixe le préjudice moral et patrimonial en résultant à la somme de 100 euros.
III . Sur la communication d’un état récapitulatif certifié et les mesures de retrait et pilonnage
En cas de procédure collective, l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle précité dispose :“Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles.
(...)
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert”,
obligations qu’il revient à la SELAFA MJA-mandataires judiciaires associés de respecter.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de M. [B] dans les limites de ce texte, sous astreinte ces obligations n’ayant pas été exécutées alors que la liquidation est intervenue il y a plusieurs mois.
IV . Sur la créance de droits d’auteurs
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de M. [B] au titre de ses droits d’auteur sur l’ouvrage litigieux s’élèvent, pour la période de 2020 à 2022, à 121,72 euros (détail au point 11 supra), montant qui n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de fixer une créance provisionnelle de M. [B] de ce montant au passif de la société Kiwi.
V . Sur les demandes finales
La SELAFA MJA-mandataires judiciaires associés, ès qualité, qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
En renonçant à sa demande de conciliation préalable formée en février 2021, en ne se rendant pas à l’audience de conciliation organisée le 11 octobre 2021 et en saisissant le présent tribunal de demandes de réparation supérieures à 5.000 euros, manifestement disproportionnées et sans la moindre pièce justificative de son préjudice, M. [B] a fait le choix d’une procédure coûteuse avec cinq assignations distinctes, qu’il pouvait parfaitement éviter. De plus, il a maintenu ses demandes sans accepter l’offre de résiliation amiable de la défenderesse du 3 février 2023. Enfin, alors même que les défenderesses avaient fait l’objet d’une procédure collective, il a fait délivrer cinq nouvelles assignations aux organes de la procédure alors que, en tant que créancier chirographaire, ses perspectives d’indemnisation effective étaient très minces.Ce faisant, il a délibérément exposé des frais de procédure inutiles qu’il n’y a pas lieu de répercuter à la SELAFA MJA-mandataires judiciaires associés, ès qualité.
Les demandes de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résiliation du contrat d’édition du 15 novembre 2019 entre M. [G] [B] et la SASU Kiwi à la date du 19 octobre 2021 ;
Fixe la créance de M. [G] [B] au passif de la SASU Kiwi
- à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des inexécutions contractuelles
- à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon
- à la somme de 121,72 euros à titre de provision sur ses droits d’auteur
pour l’ouvrage intitulé Arrêtons de faire des gosses ;
Enjoint à la SELAFA MJA-mandataires judiciaires associés, ès qualité de liquidatrice de la SASU Kiwi,
- d’adresser à M. [B] un état des comptes faisant apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur,
- de lui fournir les informations qu’elle a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles,
dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours et
- de ne pas procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ;
Rejette les demandes de retrait et de pilonnage de M. [G] [B] ;
Condamne la SELAFA MJA-mandataires judiciaires associés, ès qualité de liquidatrice de la SASU Kiwi, aux dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Me Tiphaine Chevalier conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC