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Cour de cassation, 22 mai 2008. 08-10.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.931

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 20 et 33 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X..., après avoir été inscrit sur la liste nationale depuis seize ans, a sollicité son admission à l'honorariat, conformément à l'article 33 du décret susvisé ; qu'il a formé un recours contre une décision du bureau de la Cour de cassation qui rejetait sa demande ; Attendu que, le recours devant la Cour de cassation étant limité aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées aux dispositions précitées, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes, le recours formé par M. X... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-22 | Jurisprudence Berlioz