Cour de cassation, 21 juin 1995. 95-13.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.584
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, dont le siège social est ... Ville-l'Evêque à Paris (8e), tendant à ce que soit modifiée la présentation de l'arrêt n 409 D rendu le 15 mars 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur les pourvois joints n J 93-11.397 et F 93-16.937 formés par les époux X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône) ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, lors de la dactylographie de l'arrêt n 409 D rendu le 15 mars 1995 sur les pourvois joints n J 93-11.397 et F 93-16.937 formés par Jacques et Rose-Marie X..., une erreur matérielle a été commise, en ce sens que la partie du texte commençant à partir de :
(page 4 de l'arrêt, paragraphes 1, 2, 3) : "Mais attendu que le jugement, en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de sursis aux poursuites,..." jusqu'au membre de phrase (inclus) :
"D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, et pour le surplus non fondé, ne saurait être accueilli ;", doit être reportée et insérée, à la suite du deuxième paragraphe de la page 3, après le membre de phrase :
"... alors que, d'autre part, en ne motivant pas sa décision de proroger les effets du commandement, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt sera rectifié et rétabli dans la disposition dactylographique susdéfinie ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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