Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 23/01287 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBDY
du 12 septembre 2024
N° de minute
affaire : [V] [N]
c/ [Y] [J] [T], S.C. ANTARES
Expédition délivrée
à Me Patrick-Marc LE DONNE
à Me Laurent ROTGÉ
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE 2024 À 14 H 0
Nous, Corrine GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [Y] [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
S.C. ANTARES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 11 juillet 2023, [V] [N] a fait assigner devant la juridiction des référés [Y] [T] et la SCI ANTARES aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à procéder à l’arrachage ou à la réduction des arbres plantés sur leur propriété à une distance moindre que la distance légale, ainsi que de couper les branches qui avancent sur sa propriété, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir dans les 15 jours de sa notification, outre leur condamnation à verser à titre de provision à valoir sur le préjudice subi la somme de 10 000 € pour permettre la reconstruction du mur séparatif, ainsi qu’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 14 mai 2024, [V] [N] maintient ses demandes; il conclut au débouté de la demande de [Y] [T] tendant à être mise hors de cause, en sa qualité de gérante, mais aussi d’occupante des lieux litigieux, ainsi qu’au débouté de toutes les demandes des défendeurs, aucune prescription n’étant acquise, et la preuve du non-respect des distances et hauteurs réglementaires étant rapporté, faute d’entretien et d’élagages réguliers des arbres.
[Y] [T] et la SCI ANTARES demandent au juge des référés, de mettre hors de cause [Y] [T], de juger qu’il n’est démontré aucune urgence, l’absence de tout dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, de constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et que les arbres litigieux ont été élagués et ne dépassent pas sur la propriété du demandeur; la SCI ANTARES sollicite la condamnation de [V] [N] au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre à celles-ci de rencontrer un médiateur.
Il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1) ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre et pour les informer sur la médiation,
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 4] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et que pour les parties pourront être largement informées par le médiateur sur le cadre du débat, l’agenda, le fonctionnement de la médiation, son propre rôle dans le déroulement de celle-ci, les règles qui doivent être respectées par les parties au cours de la médiation, etc.
L’affaire sera appelée à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Si les parties ont accepté le principe de la médiation, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros :
-d’une part et solidairement [Y] [T]
-et d’autre part [V] [N]
Le versement se fera directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30 mars 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 4] en précisant le n de RG ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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