Cour de cassation, 09 avril 1991. 91-80.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.540
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINESAINTDENIS sous l'accusation de viols sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité et pour délit connexe d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire produit ;
d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par les docteurs Rouger et Balcrakin (pièce cotée 82) ainsi que de toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant que la signature du docteur Balcrakin ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations les experts commis doivent rédiger un rapport signé ;
que leur signature, condition d'authencité de leurs écritures, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ;
qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales qui n'avaient pas été authentifiées par la signature du docteur Balcrakin, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert des pièces de l'information suivie contre Gilbert X... des chefs de viol et d'attentats à la pudeur que le 24 novembre 1988, le juge d'instruction a commis en qualité d'expert, Philippe Rouger, docteur en médecine, aux fins de "procéder à toutes analyses et examens sanguins en vue de dire si X... était ou pouvait être le père de Julien Y..." ;
que ce médecin se trouvant dans l'impossibilité d'effectuer luimême les prélèvements de sang sur la personne de l'inculpé détenu, le magistrat instructeur a désigné le 20 janvier 1989 pour procéder à ces opérations le responsable du service médical du centre pénitentiaire de FleuryMérogis lequel s'est borné, après avoir effectué lesdits prélèvements à les adresser à l'expert commis ;
que ce dernier a déposé le 5 juin 1989 son rapport portant sa seule
signature et contenant la description de ses opérations et ses conclusions ;
Attendu qu'en l'état de ces constations, desquelles il ressort qu'un seul expert a été commis, les dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
d Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que les faits principaux de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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