Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 36 et 39 de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;
Attendu que selon le second de ces textes, le juge de l'exequatur doit, d'office, vérifier si la décision étrangère remplit les conditions requises par le premier pour être déclarée exécutoire en France et constater le résultat de son examen dans sa décision ;
Attendu que pour déclarer exécutoires en France un jugement du tribunal de première instance d'Abidjan du 9 juin 2004 et un arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 22 juillet 2005, l'ordonnance attaquée, après avoir rappelé les conditions posées par l'article 36 de la Convention franco-ivoirienne pour que ces décisions puissent se voir reconnaître l'autorité de la chose jugée sur le territoire français, se borne a énoncer que la compétence des juridictions ivoiriennes qui ont rendu les décisions dont l'exequatur est requis n'est pas contestée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier par lui-même que les décisions rendues dans l'Etat d'origine émanaient de juridictions compétentes, le président du tribunal de grande instance de Nanterre n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 2006, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne M. Hamza X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Diners assurances et de la société AIG Europe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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