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Cour de cassation, 30 mai 1990. 87-44.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.877

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société Alu, dont le siège est sis ... à Crépy-en-Valois (Oise), 2°/ M. X..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Alu, domicilié ... (6e), en cassation des arrêts rendus les 3 avril et 11 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre, Charles Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de la société Alu et de M. X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., voyageur représentant placier au service de la société Alu, mise en règlement judiciaire le 11 septembre 1984 et autorisée à poursuivre l'exploitation, a réclamé à cette société et au syndic le paiement de commissions et indemnités à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 22 novembre 1984 ; que, par arrêt infirmatif du 26 septembre 1986, la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable en l'état et le tribunal de commerce seul compétent pour en connaître, mais que la même cour d'appel, saisie par M. Y... d'une demande tendant à ce qu'elle se prononce en raison de l'impossibilité pour la juridiction commerciale de le faire du fait de l'expiration du délai de contestation de l'état des créances, a, par le premier des arrêts attaqués, retenu l'affaire et ordonné la continuation des débats et, par le second, confirmant le jugement, accueilli la demande ; Attendu que, pour déclarer la demande du salarié recevable et fondée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'arrêt du 26 septembre 1986 avait, en déclarant la demande du salarié irrecevable en l'état, réservé la saisine ultérieure de la cour d'appel au vu d'un jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce saisi d'une réclamation relative à l'état des créances, l'impossibilité de saisir cette juridiction compte tenu de l'expiration du délai pour former une réclamation était de nature à mettre fin à l'irrecevabilité, en l'état, précédemment constatée, d'autre part, que le contrat de travail de M. Y... ayant été maintenu par le syndic, dans le cadre de la poursuite de l'exploitation, le salarié concerné était devenu créancier de la masse ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation casse l'arrêt du 26 septembre 1986 ; que cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence des arrêts présentement attaqués qui sont la suite et l'application de l'arrêt cassé ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. - Condamne la société Alu et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-30 | Jurisprudence Berlioz