Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fakri X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Carthage, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1990), que M. X..., engagé le 30 septembre 1981 en qualité d'aide-cuisinier par la société Carthage, a été licencié pour faute grave le 24 février 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et les documents qui lui ont été transmis ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a estimé, à tort, que le fait, pour la société Carthage, d'avoir payé un mois de préavis n'était pas de nature à enlever à la faute son caractère de gravité ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a dénaturé aucune pièce du dossier, a pu décider que le paiement à une partie de l'indemnité compensatrice de préavis n'interdisait pas à l'employeur d'invoquer la faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Carthage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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