Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/01593 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBK5 - N° registre 1ère instance : 18/00020
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 15 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0158
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [D] [I] le 12 janvier 2018 d'une opposition à une contrainte signifiée le 29 décembre 2017 à la requête de la caisse RSI et de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais pour obtenir paiement de la somme de 4 399 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période du 4ème trimestre 2016 ainsi que des 2ème et 3ème trimestres 2017, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a, par jugement du 15 février 2021 :
- validé la contrainte signifiée le 29 décembre 2017 à Mme [D] [I] par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais pour un montant de 4 399 euros,
- condamné Mme [D] [I] à payer à l'Urssaf la somme de 4 399 euros,
- condamné Mme [D] [I] à payer les frais de signification de la contrainte, soit 72,14 euros en application de l'article R.133-6 su code de la sécurité sociale, et dit que les frais éventuels d'exécution de la décision seront mis à sa charge,
- condamné Mme [D] [I] aux entiers frais et dépens.
Le jugement était réputé contradictoire, Mme [I] n'ayant pas comparu.
Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [D] [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 20 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour le 9 octobre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi.
A l'audience, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 5 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- constater la recevabilité de son appel en raison de demandes indéterminées et de la référence faite à ses conclusions évoquant une prétention de 5 000 euros,
- constater la recevabilité de son appel dans la mesure où le tribunal lui-même a indiqué au justiciable la faculté qu'il avait de faire appel en confirmant rendre sa décision en premier ressort et en admettant dès lors explicitement par un aveu judiciaire l'existence de demandes indéterminées,
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021,
Statuant à nouveau,
- constater la nullité des mises en demeure du 20 juin 2017 et 14 octobre 2017 en application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
- constater la nullité de la contrainte au titre de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- annuler la contrainte émise le 11 décembre 2017 signifiée le 29 décembre 2017,
- confirmer la compensation à concurrence de l'actif net opéré entre les montants dus au titre des cotisations sociales et les versements effectués par elle à hauteur de 1 939 euros sur trois ans ou de 1 078 euros sur 11 ans,
- constater que le montant des sommes réclamées est excessif au regard des éléments communiqués et de l'argumentaire développé,
- condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros au titre d'une procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions II, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais venant aux droits du régime social des indépendants demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable mais non fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, même si l'Urssaf ne conteste plus la recevabilité de l'appel dans ses dernières écritures, qu'en vertu de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte comportant des cotisations CSG-CRDS.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant (ou d'un avertissement si elle a lieu à la requête du ministère public), invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Enfin, il est constant que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
- Sur les mises en demeure
Mme [I] soutient d'une part que les mises en demeure ont été émises par la caisse RSI dont l'existence légale n'est pas établie en l'absence de production de l'arrêté préfectoral pris lors de sa création et d'autre part qu'elles n'ont pas été signées de sorte qu'elles sont entachées de nullité. Elle invoque les articles 1367 du code civil, L. 211-7, L. 211-8 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'Urssaf produit la mise en demeure du 20 juin 2017 et celle du 14 octobre 2017 qui sont délivrées par « la caisse RSI et l'Urssaf ou CGSS » avec leurs avis de réception signés respectivement les 24 juin et 16 octobre 2017.
L'omission des mentions prévues par l'article L. 212-1 précité (nom, prénom, qualité du signataire) n'entraîne pas la nullité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 1032).
Les mises en demeure sont donc régulières, étant observé que les autres textes invoqués ont trait aux règles de preuve des actes juridiques et à la motivation des décisions des organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de répondre à la demande d'injonction faite par l'appelante à la Caisse Nord Pas de Calais émettrice de la contrainte signée par le directeur du RSI de produire son arrêté de création, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions. En tout état de cause, l'Urssaf justifie de sa qualité à compter du 1er janvier 2018 et de la qualité à agir de la caisse du RSI en recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants (articles L. 133-1-1, L. 213-1 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale).
- Sur la contrainte
La contrainte objet du litige d'un montant de 4 399 euros (soit 3 860 euros de cotisations et 539 euros de majorations de retard) vise une mise en demeure du 19 juin 2017 au titre de la période du 4ème trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2017 (2 553 euros en cotisations et majorations) ainsi qu'une mise en demeure du 13 octobre 2017 au titre du 3ème trimestre 2017 (1 846 euros en cotisations et majorations).
Si la contrainte mentionne des dates (19 juin et 13 octobre 2017) qui ne correspondent pas à celles figurant sur les mises en demeure (20 juin et 14 octobre 2017), elle reprend les montants, les périodes de cotisations et les références des numéros de dossiers figurant sur les mises en demeure. Elle permettait donc à son destinataire de connaître précisément la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées, chaque mise en demeure détaillant lesdites cotisations. La différence de dates est donc sans incidence sur la régularité de la contrainte contrairement à ce que soutient Mme [I].
Il y a lieu également de relever que la contrainte et les mises en demeure comportent le même numéro d'identifiant qui est le numéro du cotisant et que si la contrainte ne reprend pas les numéros TI mentionnés sur les mises en demeure des 20 juin et 14 octobre 2017 reçues par Mme [I], elle reprend bien les numéros de dossier mentionnés sur ces mises en demeure de sorte que la cotisante ne pouvait se méprendre sur les mises en demeure visées par la contrainte et l'étendue de son obligation. Le moyen tiré de l'absence de réception des mises en demeure des 19 juin et 13 octobre 2017 est donc inopérant.
- Sur la signification de la contrainte
Contrairement à ce que soutient Mme [I], l'acte de signification de la contrainte du 29 décembre 2017 reprend les exigences de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale lesquelles ne prévoient pas la production d'un décompte, étant relevé qu'en l'espèce, les sommes figurant sur la contrainte et dans l'acte de signification sont identiques et que s'agissant du montant total de la contrainte, il comprend les cotisations et les majorations de retard.
La demande tendant à l'annulation des mises en demeure et de la contrainte sera par conséquent rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l'espèce, la contrainte concerne le 4ème trimestre 2016, les 2ème et 3ème trimestres 2017. L'Urssaf justifie de façon précise du calcul des cotisations et des régularisations effectuées pour chaque période réclamée (années 2015 à 2017) en application des articles L. 131-6-2, R. 131-5 et R. 133-26 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2016 sont des cotisations définitives 2016 et une régularisation 2015 (3 495 euros, outre 346 euros de majorations de retard), celles réclamées au titre du 2ème trimestre 2017, des cotisations provisoires ajustées 2017 (1 847 euros, outre 99 euros de majorations de retard), et au titre du 3ème trimestre 2017, des cotisations ajustées 2017 (1 752 euros outre 94 euros de majorations de retard).
A l'appui de son appel, Mme [I] soutient en premier lieu qu'elle a effectué des versements dont le RSI n'a pas tenu compte et ce depuis 2008 de sorte que c'est une somme de 1 939 euros qui doit être créditée sur son compte pour les cotisations à venir ou à défaut de 1 078 euros. Elle produit un historique des versements du 15 janvier 2008 au 6 février 2018.
Toutefois ainsi que cela résulte du calcul des cotisations et des règles de ventilations, les versements effectués sur une année peuvent être ventilés sur des cotisations d'une autre année.
En outre, les cotisations et versements concernant les années antérieures à 2015 qui seraient à l'origine d'un crédit en faveur de l'appelante à supposer qu'elle l'établisse, ne peuvent être prises en compte, l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées et l'opposition à contrainte étant du 12 janvier 2018.
S'agissant des années postérieures à 2015, l'Urssaf détaille les versements effectués du 1er janvier 2016 au 27 mars 2020 dans un tableau ainsi que leurs affectations. La cour relève que les versements du 1er janvier 2016 au 6 février 2018 sur la période de cotisations visées par la contrainte qui sont justifiés par Mme [I] ont bien été pris en compte.
Au titre de l'année 2015, Mme [I] invoque une erreur relative au virement du 30 mars 2015 de 1 111, 09 euros alors que le montant retenu par l'organisme est de 253,09 euros. Cependant il est justifié de l'imputation de la somme de 1 111, 09 euros sur des cotisations 2014 à hauteur de 253,09 euros, et de la somme restante sur des majorations de retard dues au titre de l'année 2014.
Au titre de l'année 2016, Mme [I] affirme avoir versé le 20 décembre 2016, la somme de 1 627 euros alors que le montant retenu par l'Urssaf est de 1 137 euros. Or l'Urssaf justifie de la ventilation du versement de 1 627 euros sur l'échéance du 2ème trimestre 2016 (156 euros), sur l'échéance du 3ème trimestre 2015 (165 euros de cotisations et 282 de majorations de retard) et sur celle du 4ème trimestres 2015 (972 euros de cotisations et 52 euros de majorations de retard).
De même le versement du 30 mai 2016 (2 890 euros) a été imputé pour 850 euros sur l'échéance du 4ème trimestre 2016 (et non 3ème trimestre) et pour 2 040 euros sur l'échéance du 2ème trimestre 2016. Le versement du 5 septembre 2016 (6 423 euros) a quant à lui été imputé pour 2 384 euros sur l'échéance du 4ème trimestre 2016 et pour 4 039 euros sur celle du 3ème trimestre 2016.
Les versements imputés sur le 4ème trimestre 2016 sont mentionnés dans la mise en demeure du 20 octobre 2017 (850 et 2 384 euros soit 3568 - 1184 euros), la somme de 1 184 n'étant qu'une écriture pour expliquer la ventilation du versement du 5 septembre 2016
Enfin Mme [I] conteste les majorations de retard qu'elle considère abusives au regard de ses versements. Il y a lieu de rappeler que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date de leur exigibilité (article R.243-16 du code de la sécurité sociale). Compte tenu des ventilations opérées par l'Urssaf et de l'absence de preuve du règlement de la totalité des cotisations, le caractère abusif des majorations de retard n'est pas démontré. Il sera relevé que l'Urssaf a accordé une remise des majorations appliquées sur le 3ème trimestre 2016 et qu'en tout état de cause, la remise des majorations de retard relève de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement.
En considération de ce qui précède, Mme [I] sera déboutée de sa demande de compensation.
L'Urssaf justifiant du bien-fondé des sommes restant dues (231 euros au titre des cotisations pour l'année 2016 outre des majorations de retard s'élevant à 346 euros après la remise partielle accordée et les versements opérés, 3 555 euros au titre des cotisations pour l'année 2017 outre des majorations de retard restant impayées à hauteur de 289 euros), il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé la contrainte signifiée le 29 décembre 2017 pour un montant de 4 399 euros et condamné Mme [D] [I] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros, Mme [I] invoque l'attitude du RSI et de l'Urssaf qui persistent à lui réclamer des sommes en dépit de ses nombreux courriers demandant de revoir leur position. Au regard de l'issue du litige, aucun caractère abusif de la procédure de recouvrement n'est établi et la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,