Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/11832 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXL
Décision déférée à la cour
Jugement du 02 juin 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 21/05733
APPELANTE
S.A.S.U. REX ROTARY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant la SELARL Gallet & Gojosso Avocats, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer a condamné la société Rex Rotary à payer diverses sommes à M. [H]. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel de Poitiers réformera pour partie ce jugement et condamnera M. [H] aux entiers dépens de la procédure. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt le 5 juin 2023.
Par acte d'huissier du 2 avril 2021, M. [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Rex Rotary détenus auprès de la banque HSBC France (à [Localité 8]), pour avoir paiement de la somme totale de 72 556 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la société Rex Rotary le 9 avril 2021.
Par acte d'huissier du 7 mai 2021, la société Rex Rotary a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette saisie-attribution.
Par jugement daté du 2 juin 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation présentée par la société Rex Rotary ;
rejeté les demandes présentées par elle ;
condamné la société Rex Rotary à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamné la société Rex Rotary à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
sur la recevabilité de la contestation, que le procès-verbal de saisie-attribution avait été dénoncé à la société Rex Rotary le 9 avril 2021 et que celle-ci avait formé une contestation par acte d'huissier du 7 mai 2021, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
sur le fond,
s'agissant de la saisie-attribution du 2 avril 2021 et de sa dénonciation à la société Rex Rotary qui comportent, en lieu et place de l'adresse de son siège social, celle d'un de ses établissements situé à [Localité 7], que l'extrait kbis mentionnait une immatriculation au RCS de Lyon, que l'acte de dénonciation avait été remis à l'assistante RH de la société, que l'adresse de [Localité 7] était celle où se trouvait la direction générale de la société et qui figurait en caractères apparents dans l'en-tête des lettres de convocation à l'entretien préalable au licenciement et de notification du licenciement de M. [H], et que la société n'invoquait aucun grief résultant de cette erreur ;
s'agissant du juge de l'exécution compétent désigné comme étant celui de [Localité 7] dans l'acte de dénonciation, qu'il n'était pas établi que ce magistrat n'aurait pas reconnu sa compétence au vu du titre exécutoire qui comportait l'adresse lyonnaise comme siège social de la société, et qu'aucun grief n'était établi puisque la contestation avait été valablement présentée dans les délais au juge de l'exécution de Bobigny ;
s'agissant du titre exécutoire qui ne mentionnait pas l'adresse du siège social de la société, que l'adresse indiquée était celle mentionnée par le conseil de prud'hommes au cours de la procédure, durant laquelle la société avait été valablement représentée ; que la saisine par M. [H] du premier président de la Cour d'appel de Poitiers en raison d'erreurs matérielles contenues dans le jugement et de l'absence d'exécution de la décision du 7 décembre 2020 ne remettait pas en cause la validité du titre exécutoire, et que la société n'avait pas saisi la juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle ;
sur la demande de dommages-intérêts, que d'autres dossiers les avaient opposés portant sur la même difficulté quant au siège social de la société Rex Rotary, et que celle-ci se servait de l'absence de clarté des informations relatives audit siège social pour retarder à l'excès le prononcé ou l'exécution des décisions de justice rendues à son encontre.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société Rex Rotary a formé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la SAS Rex Rotary demande à la Cour de :
infirmer le jugement du 2 juin 2022, sauf en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable ;
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution et par voie de conséquence de l'ensemble des actes intervenus postérieurement et sur le fondement de ce premier acte ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, faute pour les sommes déclarées par le tiers saisi d'être détenues sur un compte ouvert par elle ;
À titre surabondant,
prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2021 ;
prononcer la caducité subséquente de l'acte de saisie-attribution ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
À titre plus surabondant,
prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
déclarer irrégulière et nulle d'effet la saisie-attribution ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
prononcer la caducité de l'acte de saisie-attribution, en l'absence de dénonciation valable dans le délai mentionné à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
ordonner la mainlevée subséquente de la saisie-attribution ;
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
condamner M. [H] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et comportements abusif et à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient que :
la saisie-attribution est nulle, car son acte de dénonciation ne contient pas l'indication de son siège social figurant sur son extrait kbis, conformément aux dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; la jurisprudence des gares principales ne permet pas de valider un acte de saisie comportant une adresse erronée ; en outre, l'application de cette jurisprudence nécessite la démonstration d'un rapport entre l'établissement et le litige alors que l'établissement de [Localité 7] n'est pas concerné par les litiges qui l'opposent à M. [H] ; cette irrégularité lui cause un grief car elle a empêché l'identification de la personne morale visée par l'acte et du compte qui pouvait faire l'objet de la mesure ;
l'acte de saisie-attribution est caduc, car son acte de dénonciation contient une mention erronée quant à la juridiction compétente pour la contester, conformément aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; cela lui cause un grief car cette irrégularité a eu pour conséquence de lui faire porter la responsabilité de saisir la juridiction compétente ;
la saisie-attribution est nulle, car le jugement servant de titre exécutoire ne vise pas son siège social et il ne lui appartenait pas de mettre en 'uvre une procédure pour le voir rectifier sur ce point ;
la saisie-attribution est caduque, car elle n'a pas été destinataire d'une dénonciation à son siège social, à son représentant légal et dans le délai prescrit à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est mal fondée, dans la mesure où M. [H] est responsable des irrégularités du titre exécutoire qu'il allègue.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. [H] demande à la Cour de :
débouter la société Rex Rotary de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.
L'intimé fait valoir que :
la saisie-attribution n'est pas nulle, puisque l'adresse mentionnée est celle du siège de la direction générale de la société Rex Rotary indiquée notamment sur les lettres relatives au licenciement, et que la jurisprudence des gares principales autorise l'assignation d'une société devant une juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'un établissement ; aucun grief ne résulte de cette erreur ;
la saisine du juge de l'exécution par la société Rex Rotary constitue une fraude à la loi visant à contourner l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ;
l'acte de dénonciation de la saisie n'est pas nul, étant donné que les contestations pouvaient être portées devant le juge de l'exécution de Lyon, car la société Rex Rotary demeure dans son ressort ; aucun grief ne pouvait résulter de cette erreur puisque la saisine d'une juridiction incompétente interrompt les délais de prescription ;
la dénonciation de la saisie-attribution est valide, car aucune disposition légale n'impose qu'elle soit faite au siège de la société ;
la société Rex Rotary a diligenté la procédure de mauvaise foi, puisqu'elle se prévaut de la mention de l'adresse de sa direction générale sur son papier à en-tête pour multiplier les contestations.
MOTIFS
Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'appelante soutient que l'acte de dénonciation est irrégulier comme ne contenant pas pas l'indication de son siège social figurant sur son extrait kbis. Cet acte lui a été délivré au [Adresse 2] (69) alors que son siège social se situe au [Adresse 4] à [Localité 5], ainsi qu'il est mentionné sur l'extrait susvisé. Mais il sera rappelé que la direction générale de la société se trouve à [Localité 7]. Des documents parus sur internet mentionnent que la société Rex Rotary dispose d'un établissement secondaire dans cette ville, au [Adresse 2] ; lorsque l'intéressée a été convoquée à cette adresse par le greffe du conseil de prud'hommes, elle n'a formé aucune contestation. Et tant la lettre de convocation de M. [H] à son entretien préalable au licenciement du 23 janvier 2018 que la lettre de notification du licenciement du 8 février 2018 mentionnaient également cette adresse, même si le siège social de l'entreprise se trouvait à [Localité 5]. Compte tenu de la multiplication des établissements, la jurisprudence, connue traditionnellement sous le nom de « jurisprudence des gares principales », a admis qu'une société puisse se voir délivrer des actes de procédure non seulement à son siège, mais en tout lieu dans lequel elle dispose d'une succursale ayant une autonomie suffisante, dès lors que le litige est en rapport avec l'activité de cette succursale. Ladite jurisprudence est applicable à toutes les personnes morales, et a donc un caractère très général. En pratique, cette solution a pour objectif d'une part, d'éviter au demandeur qui avait traité localement avec la succursale de porter le litige au lieu du siège, d'autre part, d'éviter l'encombrement des juridictions de la région parisienne, dans la mesure où très nombreuses personnes morales y ont leur siège. Tel est bien le cas ici car M. [H] s'est vu notifier des courriers relatifs à son licenciement depuis l'établissement de [Localité 7]. L'acte est donc régulier de ce chef.
Selon les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il a été mentionné dans l'acte en cause que toute contestation devait être formée devant le juge de l'exécution de Lyon, alors que selon les dispositions de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur (à savoir celui de [Localité 6], au vu de l'adresse du siège social de la société Rex Rotary). La nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. Tel n'est pas le cas en l'espèce, car l'acte a été reçu par une personne se présentant comme l'assistante RH de la société Rex Rotary, laquelle a pu utilement saisir dans les délais impartis le juge de l'exécution territorialement compétent et faire trancher ses contestations.
La saisie-attribution querellée a donc été régulièrement dénoncée à la débitrice et n'est pas caduque.
La société Rex Rotary soutient, encore, que doit être prononcée la nullité de la saisie-attribution eu égard aux vices affectant le jugement fondant les poursuites. Or, en vertu de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Seule la Cour d'appel de Poitiers pouvait être saisie de cette difficulté.
La débitrice objecte que le compte saisi ne lui appartient pas, mais le tiers saisi, la société HSBC, a répondu le 6 avril 2021 à l'huissier de justice instrumentaire que l'intéressée était titulaire de ce compte courant.
La société Rex Rotary poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le seul fait, pour la société Rex Rotary, de ne pas avoir réglé spontanément les sommes dues ne suffit pas à caractériser une résistance abusive ; par ailleurs, la circonstance qu'elle n'ait pas saisi le premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes ne saurait être retenu. Et s'agissant de la saisine du juge de l'exécution, le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce la saisie-attribution litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, la société Rex Rotary a pu, dans des conditions non révélatrices d'un abus, estimer que l'acte de dénonciation de ladite saisie-attribution était irrégulier comme n'ayant pas été délivré à l'adresse de son siège social, la jurisprudence dite « des gares principales » faisant en tout état de cause l'objet de discussions. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le rejet des contestations de la société Rex Rotary implique le débouté de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement de dommages et intérêts.
La société Rex Rotary sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 2 juin 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société Rex Rotary au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau :
- DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
- DEBOUTE la société Rex Rotary de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Rex Rotary aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,