Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/56828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIK
N°: 1
Requête du :
07 Octobre 2024
24/54457
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 21 octobre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société G&D CONCEPTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
La S.A.S. G & D CONCEPTS
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 03 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/54457),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 07 octobre 2024,
Vu la demande d’observations faite aux parties en date du 08 octobre 2024,
Vu l’observation de la société Allianz Iard en date du 11 octobre 2024 disant s’associer à la demande rectificative de la SMABTP,
Vu l’erreur constatée sur la qualité de la SMABTP qui, en réalité, intervient en tant qu’assureur de la société G & D CONCEPTS comme il est indiqué dans le corps de l’assignation et non de la société Anizienne de Construction ;
Attendu qu’il y a lieu de rectifier d’office l’ordonnance susvisée,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 03 octobre 2024, page 1 et supprimons la mention suivante :
“La SMABTP ès qualités d’assureur de la société Anizienne de Construction
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 03 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 21 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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