Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03394 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU77
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00281
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradi ctoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 28 février 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez ;
Vu l'appel interjeté le 16 août 2020 par le centre hospitalier de [Localité 5] de la décision qui lui est notifié le 15 juillet 2020;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 8 juin, date à laquelle se déroulent les débats, aucun des parties ne comparaissant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier de désistement adressé à la juridiction constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 28 février 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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